Chambre commerciale, 28 juin 2005 — 03-18.397

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2003), que le 18 septembre 1991, M. X... et Mme Y... Z... ont adhéré conjointement à une convention d'assurance-vie dite "Livret d'épargne et de retraite" ; que M. X... est décédé le 15 mars 1992 avant le terme du contrat ; qu'en juin 1998, Mme Y... Z... s'est vue notifier un redressement de droits de mutation par décès fondé sur l'article 784 du Code général des impôts au motif qu'elle aurait dû rapporter à la succession la prime versée au titre de cette assurance-vie considérée par l'administration fiscale comme une donation indirecte à son profit ; que la contestation de Mme Y... Z... a été accueillie par le tribunal qui a annulé le redressement ;

Attendu que le directeur général des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / que les circonstances de l'espèce tenant aux modalités de souscription du contrat d'assurance-vie, à l'origine des fonds versés à titre de prime et à la situation respective des co-souscripteurs constituent autant d'événements susceptibles de caractériser la réalisation d'une donation indirecte au travers de la souscription d'un contrat d'assurance-vie ; qu'en se prononçant par un motif général tenant à la seule économie de principe d'un contrat d'assurance-vie à adhésion conjointe sans égard aux circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 784 du Code général des impôts ;

2 / qu'en raison du prédécès du souscripteur ayant versé les fonds, l'autre co-souscripteur se trouve seul titulaire de la faculté de rachat du contrat qu'il n'a pas financé et dont il peut ainsi recueillir le bénéfice ; qu'en décidant néanmoins que le décès d'un des souscripteurs reste sans influence sur le fonctionnement du contrat, la cour d'appel a encore privé de base légale sa décision au regard de l'article 784 du Code général des impôts ;

Mais attendu que la donation étant un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte, la cour d'appel, en retenant que la faculté de rachat dont bénéficiait chaque souscripteur pendant la durée du contrat excluait qu'il se soit dépouillé irrévocablement au sens de l'article 894 du Code civil, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à Mme Y... Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.