Chambre commerciale, 14 juin 2005 — 03-20.767

nonlieu Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen d'annulation et les cinq moyens de cassation, réunis :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., en qualité de président de la Mutuelle famille de Sarrault (la mutuelle), a convoqué les assemblées générales ordinaire et extraordinaire pour le 24 octobre 2002 et le 1er décembre 2002 ; que le 19 décembre 2002, M. Y..., vice-président et six administrateurs, ont saisi le tribunal de grande instance pour voir prononcer la nullité des délibérations de ces assemblées lesquelles avaient constaté la démission de tous les administrateurs et avaient mis en place un nouveau conseil d'administration ; que, par jugement du 8 avril 2003, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire et constatant l'irrégularité des votes recueillis lors du conseil du 24 octobre 2002, a prononcé la nullité de tous les actes y compris les votes aux assemblées générales du 1er décembre 2002 ; que la cour d'appel a infirmé partiellement cette décision en déclarant valables les décisions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 1er décembre 2002 ;

Attendu que pour demander l'annulation de cet arrêt, le pourvoi s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation intervenue le 9 juin 2004 qui a cassé un arrêt de la cour d'appel du 11 octobre 2002, rendu entre les mêmes parties, pour manque de base légale, la cour d'appel n'ayant pas recherché si en l'état de la "révocation de M. X..." qu'elle avait constatée, la situation de conflit qu'elle constatait également n'était pas telle qu'elle empêchait tout fonctionnement normal des organes de la société et mettait en péril les intérêts sociaux ;

Attendu que cette cassation a fait revivre une ordonnance de référé du 10 juillet 2002, rendue entre les mêmes parties, laquelle avait pris acte de la situation de blocage au sein de la mutuelle en raison de la vacance de la présidence et avait désigné un administrateur provisoire avec mission de gérer les affaires courantes et de convoquer les assemblées ; que l'arrêt actuellement attaqué, qui se rattache à cet arrêt cassé par un lien de dépendance nécessaire, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 de nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.