Chambre sociale, 21 juin 2005 — 03-42.389

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Laparre le 12 octobre 1993 ; qu'il a donné sa démission le 7 avril 2000 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Agen, 28 janvier 2003) de lui avoir déclaré applicable l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 étendu par arrêté du 19 février 1980 et de l'avoir condamné en conséquence à payer au salarié des sommes à titre de prime d'ancienneté et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que :

1 / l'annexe de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979, intitulée : "liste des industries agro-alimentaires signataires du présent accord", énumère dans sa colonne de gauche les organisations syndicales patronales signataires de l'accord, dont la fédération nationale des syndicats de confituriers et conserveurs de fruits, en face de laquelle la colonne de droite renvoie au Code 3701 ; que sous la mention de cette fédération se trouve celle de la chambre syndicale des industries de la conserve qui comporte un 1) renvoyant en bas de page à la mention suivante : "cette rubrique ne concerne pas les entreprises fabriquant les conserves d'oeufs et celles effectuant le séchage de la prune d'ente" ;

que ce renvoi, ainsi que l'avait fait valoir la société Laparre dans ses écritures, ne peut pas concerner une organisation syndicale, qui n'est pas une rubrique, mais fait référence aux rubriques d'activités établies par l'INSEE, ce dont il résultait que l'activité de la société Laparre en tant qu'elle réalisait le séchage des prunes d'ente, était nécessairement exclue du champ d'application de l'accord litigieux ; que la cour d'appel, qui a affirmé que le texte de l'annexe à l'accord de mensualisation était clair, pour décider que la mention visait de façon logique à la fois les entreprises fabriquant les conserves d'oeufs (regroupées dans la chambre syndicale des industries de la conserve) et les conserves de fruits et de confitures mentionnées à la ligne au-dessus et qu'un seul renvoi avait été prévu de manière parfaitement logique pour les deux rubriques concernées par les exclusions, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / les accords collectifs doivent déterminer leur champ d'application professionnel en termes d'activités économiques ; que la référence à la nomenclature INSEE, qui n'a qu'une valeur indicative, ne peut suffire à imposer des obligations à une société employeur en matière d'application de dispositions collectives et ne permet pas de déterminer avec certitude que l'activité d'une société relève du champ d'application d'un accord ou d'une convention collective définissant son champ d'application au regard des codes APE attribués par le biais de cette nomenclature ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier que l'activité économique réelle d'une société justifie qu'elle relève du champ d'application d'un accord collectif ; que la société Laparre avait fait valoir dans ses écritures que l'activité de conditionnement et de séchage de prune était une activité traditionnelle et spécifique, qui n'avait aucun rapport avec les activités de l'industrie de la conserve qui transformait les fruits de façon industrielle, précisant notamment que cette activité était exclue du champ d'application de la convention collective des industries de la conserve ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que l'accord de mensualisation était applicable à toutes les entreprises exerçant le travail de pruneau, sans rechercher si la spécificité de l'activité de la société Laparre ne permettait pas de l'exclure du champ d'application de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er intitulé champ d'application de l'accord susvisé ses dispositions s'appliquent dans les établissements appartenant à des entreprises adhérentes à des organisations syndicales signataires et dont l'activité ressortit aux chapitres de la nomenclature des activités économiques de l'INSEE (Code APE) figurant sur la liste annexée à l'accord ; qu'à cette liste annexée le renvoi (1) excluant les entreprises fabriquant des conserves d'oeufs et celles effectuant le séchage de la prune d'ente ne fait que préciser la portée de l'engagement de la chambre syndicale des industries de la conserve, signataire de l'accord au titre des activités de conserves de légumes, de conserves de poissons et de plats cuisinés ;

que l'engagement de la Fédération nationale des syndicats des confituriers et conservateurs de fruits signataire de l'accord au titre des activités et conserves de fruits et de confitures code APE