Chambre sociale, 28 septembre 2005 — 03-47.761
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que Mme X... a été engagée le 28 juin 1998 par l'Association interprofessionnelle d'Eure-et-Loir pour la médecine du Travail (AIEL), aux droits de laquelle a succédé le Service interprofessionnel de santé du Travail en Eure-et-Loir (SISTEL), en qualité de médecin du Travail ; que, selon un avenant du 23 novembre 1998 au contrat de travail, les parties ont convenu que la salariée suivrait un enseignement universitaire de médecine du Travail afin d'obtenir le diplôme exigé par la loi pour l'exercice de son activité professionnelle, et que l'employeur prendrait en charge les frais de cette formation ; que, toutefois, en cas de rupture du contrat de travail intervenant avant l'expiration d'un délai de cinq ans à l'issue de cette formation, Mme X... s'engageait, à titre de dédit-formation, à rembourser à l'employeur le montant de ces frais ; que la salariée, après avoir terminé sa formation le 19 mai 2000, a démissionné le 9 décembre 2000 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'exécution de son engagement ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2003) de le débouter de ses demandes liées au dédit-formation, alors, selon le moyen :
1 / que les clauses de dédit-formation sont licites si elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la législation relative à la formation professionnelle, en application des articles L. 900-2 et suivants du Code du travail ; que lorsque les dépenses de formation excèdent ce minimum légal, leur remboursement peut être mis partiellement à la charge du salarié qui démissionne avant le terme fixé par la clause, même si la formation qu'il a suivie était rendue nécessaire par la loi ; qu'ainsi, la cour d'appel, en retenant, pour déclarer illicite la clause de dédit-formation, que l'obligation de formation résulte de la loi du 1er juillet 1998 sans s'attacher au montant des dépenses exposées par le SISTEL, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la clause de dédit-formation est valable dès lors que l'indemnité de dédit est proportionnée aux frais de formation et n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ; qu'en déduisant la nullité de la clause de circonstances inopérantes, que le salarié avait travaillé dans l'entreprise avant le début de la formation et que la durée du dédit-formation était supérieure à la durée de la clause de non-concurrence, sans s'attacher au caractère dégressif de l'indemnité de remboursement des frais en fonction de la date de la démission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les énonciations de l'arrêt font ressortir que la clause de dédit-formation ne comportait pas de mention relative au coût réel de la formation pour l'employeur et aux modalités de son remboursement par la salariée ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le SISTEL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le SISTEL à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.