Chambre sociale, 21 juin 2006 — 04-44.866
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée par la société Habitat France le 8 février 1983 en qualité de responsable de coffre et qui a accédé le 16 août 1990 au poste de directrice de magasin, a été affectée, par avenant du 16 mai 1994 à son contrat de travail et contenant une clause de mobilité, au magasin de Marcq-en-Baroeul en qualité de directeur 2e catégorie position II de la Convention collective de l'ameublement ; que licenciée pour faute grave par lettre du 26 mai 1998 en raison de son refus opposé à sa mutation à Tours, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral alors, selon le moyen, que :
1 / la mise en oeuvre d'une clause de mobilité relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne peut caractériser une modification de contrat de travail ; que l'article 50 de la Convention collective nationale de l'ameublement prévoit qu'une modification de contrat de travail acceptée par un salarié ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période équivalente à la période de délai-congé, soit pour un salarié cadre, de trois mois ; que la cour d'appel, qui a déduit l"existence d'un abus de droit dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité de la circonstance que le délai conventionnel de trois mois prévu pour la mise en oeuvre d'une modification de contrat de
travail n'aurait pas été respecté, après avoir constaté que la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité ne constitue pas une modification de contrat de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail, ensemble pour fausse application, l'article 50 de la convention collective nationale de l'ameublement ;
2 / les juges du fond qui déduisent l'existence d'un abus de droit dans la mise en oeuvre d'une clause de mobilité de la durée du délai de prévenance accordé au salarié sont tenus de préciser en quoi, au cas d'espèce, ce délai aurait été insuffisant pour le salarié ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer qu'un délai de dix jours n'était pas suffisant, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / il avait fait valoir dans ses écritures qu'il n'avait jamais refusé à un directeur de magasin de délai supplémentaire pour rejoindre sa nouvelle affectation géographique et que la salariée avait simplement refusé l'affectation proposée à Tours, sans réclamer de délai, lequel aurait été effectivement octroyé par lui si la salariée l'avait réclamé (conclusions d'appel page 13, alinéas 1-4) ; que la cour d'appel, qui a affirmé qu'il n'avait pas respecté un délai suffisant de prévenance et avait ainsi commis un abus de droit, sans répondre aux écritures d'appel susvisées, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation des éléments de fait, qu'en imposant à la salariée par une décision notifiée le 29 avril 1998 son affectation au magasin de Tours à compter du 11 mai 1998, soit seulement 10 jours plus tard, l'employeur n'avait pas respecté un délai suffisant de prévenance, compte tenu des perturbations que la mise en oeuvre de la clause de mobilité entraînait pour la salariée et sa famille ; qu'elle a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, en déduire que, bien que la salariée ait contracté un engagement prévoyant sa mobilité, le comportement abusif de l'employeur rendait la rupture imputable à ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 20 1 de la convention collective nationale de l'ameublement ;
Attendu qu'aux termes de cet article, il est alloué au cadre congédié une indemnité distincte du préavis calculée en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié en qualité de cadre dans l'entreprise ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que l'article 20 de la convention collective stipule que sauf cas de faute lourde, il est alloué au cadre congédié une indemnité distincte du préavis, qui s'établit comme suit en fon