Chambre sociale, 7 juin 2006 — 04-45.210

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., au service de la Société du parking du Paillon, en qualité d'employé de station, depuis le 1er février 1994, et titulaire de divers mandats représentatifs, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 17 août 1996 ; que l'inspecteur du travail a refusé le 26 septembre 1996 d'autoriser son licenciement ; que le salarié a été temporairement affecté sur un poste de nuit lors de sa reprise, du 11 octobre au 11 novembre 1996, puis à nouveau au mois de mars 1997 ; qu'il a informé l'employeur par lettre du 17 mars 1997 que les conditions dans lesquelles il était contraint d'exécuter le contrat de travail, et le traitement discriminatoire qui lui était réservé depuis la tentative de licenciement l'obligeaient à démissionner ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 436-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande tendant à voir dire que la rupture s'analyse en un licenciement, et de ses demandes d'indemnités subséquentes, la cour d'appel retient que le salarié ne conteste pas avoir accepté de remplacer par le passé l'un de ses collègues en congés sur un poste de caissier de nuit ; qu'il a exécuté ce travail sans difficulté du 11 octobre au 11 novembre 1996, l'employeur lui ayant confirmé son caractère provisoire, en remplacement de salariés absents ;

Attendu, cependant, qu'aucune modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement, en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être imposé au salarié qui effectuait normalement un service de jour, une affectation, même temporaire, sur un service de nuit sans son accord, peu important qu'il l'eut acceptée dans le passé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 436-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si l'autorisation de licenciement est refusée, la mise à pied du salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime de qualité pour la période de mise à pied, la cour d'appel retient qu'elle n'est accordée que si le titulaire a répondu aux attentes de l'employeur en matière de qualité de travail et que le salarié ne peut reprocher à l'employeur de ne pas la lui avoir versée dès lors qu'il était absent ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SESSA aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.