Chambre sociale, 7 juin 2006 — 04-45.388
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société DMH dont l'objet est la promotion des produits pharmaceutiques le 4 janvier 1988 en qualité de stagiaire visiteuse médicale puis de visiteuse médicale exclusive ; que son secteur d'activité couvrait les départements "54 B, 57 ABCFG et 67 CD" étant précisé que l'employeur se réservait le droit pour raison de service et pour une période déterminée de demander d'effectuer des déplacements hors du secteur ainsi que de modifier celui-ci ; qu'après une période d'absence pour congés de maternité et congés parentaux, la salariée a demandé à être réintégrée à son poste ; qu'après avoir refusé plusieurs propositions, elle a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mai 2004) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors, selon le premier moyen :
1 / que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ;
qu'en ne relevant pas l'existence d'une telle clause d'exclusivité du travail en un lieu donné dans le contrat de travail de Mme X..., salariée embauchée par la société DMH, en qualité de visiteuse médicale en charge du secteur géographique "54B,57 ABCFG,67CD" mais pouvant être amenée, pour raison de service et pour une période déterminée, à effectuer des déplacements hors de celui-ci, et en considérant néanmoins que cette salariée n'avait pas commis de faute grave en opposant plusieurs refus aux propositions de modification de son secteur géographique faites par son employeur, la cour a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;
2 / qu'en se contentant d'affirmer que l'article 4 du contrat de travail de Mme X... précisait le secteur qui avait été initialement attribué à celle-ci en ajoutant que sa résidence effective dans le secteur était une condition essentielle et déterminante de la conclusion et du maintien en vigueur du contrat et qu'une telle clause n'était pas une clause de mobilité, mais d'attribution d'un secteur géographique d'activité, sans relever l'existence, déterminante, de la clause de mobilité, pourtant énoncée à l'alinéa précédent du même article, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
3 / que la cour a laissé sans réponse les conclusions pourtant très précises de la société DMH faisant valoir que le contrat de travail prévoyait en son article 4 une clause de mobilité de sorte que le seul refus de la salariée d'accepter un simple aménagement de ses conditions de travail était constitutif d'une faute grave ; qu'en considérant au contraire que la salariée était en droit de refuser les propositions de modification de son secteur géographique qui lui avaient été faites par la société DMH sans répondre à ce moyen déterminant, la cour a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que si, en l'absence de clause de mobilité géographique, un changement de secteur décidé par l'employeur s'analyse en une modification du contrat de travail, à l'inverse, lorsque le contrat contient une clause de mobilité, un changement de secteur décidé dans l'intérêt de l'entreprise et sans abus constitue seulement un changement des conditions de travail qui s'impose au salarié même au terme d'un congé parental d'éducation ; que, dès lors, les articles 31-1 B et 31-4 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qui concernent uniquement le cas de modification du contrat notamment à propos du cadre géographique de travail ne trouvent pas à s'appliquer à un simple changement des conditions de travail en application d'une clause de mobilité, telle que stipulée à l'article 4, alinéa 2, du contrat de travail, non prohibée par ladite convention collective ; que la salariée, nonobstant le terme de son congé parental d'éducation ne pouvait pas opposer un refus à son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles 31-1 B et 31-4 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
et, selon le second moyen, qu'en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la rupture du contrat de travail pour absence de cause réelle et sérieuse de Mme X... entraînera, par voie de conséquence, celles des chefs de dispositif ayant condamné la société DMH à payer à celle-ci diverses sommes au titre de cette rupture, qui, s'étant fondés sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, se trouve