Chambre sociale, 21 juin 2006 — 04-45.409

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société APORAP le 29 décembre 1982 en qualité de prothésiste-orthésiste et applicateur et qui a donné sa démission par lettre du 7 septembre 2000, a réclamé notamment devant la juridiction prud'homale un rappel de prime d'ancienneté sur la période du 1er août 1996 au 10 novembre 2000 calculé sur le coefficient 335 de la convention collective nationale de la métallurgie ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2004) d'avoir fait droit partiellement à la demande du salarié sur la base du coefficient de rémunération 270, motifs pris de la violation de l'article 15 de ladite convention collective et d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ;

Et attendu qu'il résulte de la procédure que les bulletins de paie du salarié portaient la mention de la convention collective nationale de la métallurgie depuis le mois de mars 1990 ;

D'où il suit que, par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société APORAP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.