Chambre sociale, 17 mai 2006 — 04-47.405

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme de X..., employée depuis le 28 août 1997 par la société Eric Bompard était responsable d'un magasin à Paris ; qu'elle a été informée en avril 2002 qu'elle était affectée dans un autre magasin, à Neuilly, en qualité de responsable adjointe "dans le cadre d'une restructuration des équipes" ; qu'estimant que son contrat de travail était modifié, elle a contesté la décision de l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 21 mai 2002 pour avoir refusé cette mutation, qui selon la lettre de licenciement, était décidée en raison de la dégradation et de l'insuffisance du chiffres d'affaires du magasin ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2004) de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors, selon le moyen, que si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement ainsi prononcé n'est pas, en soi, dépourvu de cause réelle et sérieuse et il appartient au juge saisi du litige de rechercher si le motif de la modification proposée constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en jugeant le licenciement de Mme de X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la rupture de son contrat de travail était causée au regard des raisons invoquées par l'employeur à l'appui de la proposition de modification, à savoir une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, l'arrêt retient qu'aux termes de l'avenant "maîtrise "de la convention collective nationale des magasins à succursales de vente au détail d'habillement", lorsque la mutation a pour objet un emploi de catégorie inférieure, l'agent de maîtrise peut accepter ou refuser celle-ci et qu'en cas de refus, s'il y avait rupture du contrat, elle ne saurait être considérée comme étant du fait de l'intéressé" ; qu'ayant déduit de ces dispositions conventionnelles spécifiques que la salariée était en droit de refuser une mutation constitutive d'une déqualification, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur la raison invoquée par l'employeur à l'appui de sa décision de mutation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eric Bompard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme de X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.