Chambre sociale, 17 octobre 2006 — 04-48.339
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par EDF-GDF le 1er mai 1982 en qualité de conducteur mécanicien ; que soutenant avoir été l'objet à compter de l'année 1996 de discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 1er avril 2004) d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts et de rappels de salaires, alors selon le moyen :
1 / que s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ;
qu'en refusant d'examiner la situation de M. X... au regard de l'ensemble des inégalités de traitement constatées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
2 / qu'aussi, après avoir constaté la disparité de traitement invoquée par M. Philippe X... entre lui et MM. Y... et Z..., salariés dans la même situation, quant à son exclusion du service actif, la cour d'appel a néanmoins cru devoir retenir que ce fait était " insuffisant pour établir une discrimination " et le débouter de ses demandes ; qu'en statuant ainsi quand la preuve de la discrimination n'incombait pas au salarié et qu'il incombait à l'employeur de justifier la différence de traitement constatée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
3 / qu'après avoir constaté la disparité de traitement quant à la date d'allocation de la prime d'adaptation DP 17-1, la cour d'appel a cru devoir retenir qu'il ne lui revenait pas de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'employeur, et s'abstenir ainsi de rechercher si l'employeur justifiait la disparité de traitement constatée par un élément objectif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
4 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. Philippe X... avait cessé de percevoir la prime d'ordinateur quand d'autres salariés la percevaient encore d'autre part qu'il n'avait pas perçu la prime de déménagement ; qu'en le déboutant néanmoins de ses demandes sans exiger de l'employeur qu'il justifie cette différence de traitement par un élément objectif, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
5 / qu'en statuant ainsi au motif que d'autres salariés auraient comme M. Philippe X... fait l'objet de la même différence de traitement, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
6 / que l'article L. 412-2 du code du travail fait interdiction à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ; qu'il appartient au juge de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'est déroulée ; qu'en déboutant M. Philippe X... de sa demande sans rechercher comme elle y était invitée si son évolution de carrière n'avait pas été bloquée à compter de et en raison de sa prise d'activité syndicale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-2 du code du travail ;
7 / qu'à tout le moins, la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, vérifiant les conditions dans lesquelles la carrière du salarié s'était déroulée, a constaté, par motifs propres et adoptés qu'en raison de sa mutation au service "nouveau système d'information" le salarié n'avait plus droit à la prime d'ordinateur et ne bénéficiait plus d'un classement en service actif, le bénéfice de ce classement ayant été maintenu à son profit pendant quelques mois pour lui permettre d'atteindre le seuil de douze années ;
qu'il avait, comme la moitié des salariés ayant participé au déménagement de juin 1997, perçu une compensation sous forme d'heures supplémentaires, et que le temps qui lui avait été nécessaire pour s'adapter à ses nouvelles fonctions justifiait le délai avec lequel la prime correspondante lui avait été