Chambre commerciale, 26 septembre 2006 — 05-15.432

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 14 avril 2005, RG n° 04/02691) rendu en matière de référé, que M. X..., qui était salarié en qualité d'attaché de direction commerciale de la société Debeaux transit (la société Debeaux) depuis 1998, a donné sa démission le 29 août 2003 à effet au 12 septembre 2003 puis a été engagé par une société concurrente, la société International Freightbridge (la société IFB) ; que, soupçonnant M. X... d'avoir, depuis avril 2003, organisé son départ en usant de procédés déloyaux à son préjudice, la société Debeaux a présenté requête au président du tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, aux fins que soit commis un huissier de justice chargé de procéder à certaines constatations au siège de la société IFB ;

que la requête ayant été accueillie par ordonnance du 11 décembre 2003, la société IFB en a soulevé la nullité et demandé la rétractation ; que, le 22 janvier 2004, le président du tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance du 11 décembre 2003 ; que sur appel de la société IFB, la cour d'appel a, par arrêt du 14 avril 2005, confirmé l'ordonnance déférée ; que la société IFB s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ; que, le 12 février 2004, la société Debeaux a assigné en référé la société IFB aux fins de voir cesser tous actes de concurrence déloyale dont elle s'estimait victime ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société IFB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à cesser tous actes déloyaux, démarchages de clientèle, débauchage de salarié, utilisation de documents et correspondances, propriété de la société Debeaux, et plus précisément avec certains clients, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et d'avoir désigné un expert, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt n° 193 du 14 avril 2005 de la cour d'appel de Versailles refusant de rétracter l'ordonnance du 11 décembre 2003 entraînera l'annulation par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, de l'arrêt attaqué qui repose sur les énonciations du constat d'huissier établi en exécution de l'ordonnance du 11 décembre 2003 ;

Mais attendu que le pourvoi n° B 05-15.431 a été rejeté ce jour par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ; que le moyen sans portée, ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société International Freightbridge IFB aux dépens

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société International Freightbridge IFB et la condamne à payer à la société Debeaux transit la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.