Chambre sociale, 28 juin 2006 — 04-44.971

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé le 3 juin 1996 en qualité de "lad-jockey" par Mme X..., M. Y..., qui a démissionné de ses fonctions le 28 septembre 1998, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2004) de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait, ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que pour relever en l'espèce chez Mme X... l'intention de dissimulation des heures supplémentaires effectuées par M. Y..., la cour d'appel a cru pouvoir se fonder sur l'absence de contestation par cette dernière des versements en liquide qu'elle lui aurait fait en contrepartie des heures supplémentaires invoquées par le salarié ;

qu'en tenant ainsi pour acquis le fait que les versements en liquide avaient été effectués en contrepartie des heures supplémentaires du seul fait du silence de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324 -10 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.