Chambre sociale, 13 juin 2006 — 04-45.544
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 28 fructidor an III et du principe de la séparation des pouvoirs, la CNAMTS fait grief à larrêt attaqué (Basse-Terre, 7 juin 2004) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée et le déclinatoire de compétence émanant du préfet et décidé que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître de la contestation élevée par M. X... ;
Mais attendu que le Tribunal des conflits, saisi du différend qui oppose les parties, a décidé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 221-1 et L. 222-2 du code de la sécurité sociale, L. 224-7 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, que le litige individuel opposant, à propos d'une décision de mutation, la CNAMTS à M. X..., qui, en sa qualité de médecin-conseil régional, a fait partie du corps des praticiens-conseils de ladite caisse chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et s'est trouvé dans la situation d'un salarié de droit privé titulaire d'un contrat de travail, ressortit à la compétence judiciaire ;
D'où il suit, qu'en se déclarant compétente pour statuer sur les demandes de M. X..., la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci avait fait l'objet d'un déplacement d'office constitutif d'une sanction disciplinaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CNAMTS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CNAMTS à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.