Chambre sociale, 9 mai 2006 — 04-40.891
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2003), la société Renault a conclu le 5 juillet 1995 un accord d'entreprise relatif à la couverture sociale de ses salariés dont l'article 47 prévoit le versement d'une indemnité de départ en retraite au personnel prenant sa retraite à partir de soixante ans et l'article 48, 4 , le versement d'une indemnité supplémentaire proportionnelle de départ en retraite au personnel admis au bénéfice des dispositions de la loi du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans ; que M. X... qui était au service de la société Renault, a mis fin à son activité, avec l'accord de l'employeur, le 31 décembre 1996, pour bénéficier jusqu'à son soixantième anniversaire d'une allocation de remplacement, dans les conditions prévues par l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés totalisant 160 trimestres ou plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse avalisé par l'article 2-I de la loi du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi ; que la société Renault lui a versé une indemnité de cessation d'activité d'un montant équivalent à l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 47 de l'accord d'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, en sa qualité d'ancien combattant, d'un solde d'indemnité ;
Attendu que la société Renault fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 17 mai 2000 en ce qu'il l'avait condamnée à payer à M. X... une somme au titre de son indemnité de départ complémentaire avec intérêt au taux légal à compter de sa demande ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir en outre alloué à l'intéressé une somme supplémentaire sur ce dernier fondement, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 4 de l'accord UNEDIC du 6 septembre 1995 dispose que "le contrat de travail d'un salarié ayant présenté une demande de cessation d'activité..., qui a été accepté par l'employeur, est rompu du fait du commun accord des parties" et que "la rupture ouvre droit au bénéfice du salarié au versement par l'entreprise d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective applicable ou, à défaut de convention collective applicable, à celui de l'indemnité légale de départ à la retraite calculée sur la base de l'ancienneté acquise à la date de la rupture du contrat..." ; que ce texte conventionnel instituant un mode de rupture spécifique, distinct du licenciement, de la démission ou de la mise à la retraite, le méconnaît et viole les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui accorde au salarié non pas l'indemnité spécifique prévu par ledit accord, mais une indemnité de départ à la retraite ;
2 / que la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 dispose que le pension des assurés qui sont anciens combattants est calculée, sur leur demande, compte tenu du taux normalement applicable à 65 ans, si elle est liquidée à un âge déterminé en fonction de leur service actif sous les drapeaux (à savoir entre 65 et 64 ans pour ceux dont la durée de service actif est inférieure à 18 mois mais supérieure à 5 mois ; 64 et 63 ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à 30 mois mais supérieure à 17 mois ; 63 et 62 ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à 42 mois mais supérieure à 29 mois ; 62 et 61 ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à 54 mois mais supérieure à 40 mois ; 61 et 60 ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à 54 mois) ; qu'ayant quitté l'entreprise par cessation d'activité avant l'âge de 60 ans, c'est-à-dire à un âge auquel il lui était impossible de faire liquider sa pension tout en remplissant les conditions de la loi susvisée, viole cette loi l'arrêt attaqué qui déclare que M. X... bénéficiait de ses dispositions au moment de la détermination du montant de son indemnité de départ, à savoir à la date à laquelle il a quitté l'entreprise avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans ;
3 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Renault faisait expressément valoir que "M. X... ne pouvait bénéficier de la pension prévue par la loi du 21 novembre 1973" ; qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis des conclusions de la société Renault et méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare "qu'il n'est pas contesté... que