Chambre sociale, 10 mai 2006 — 04-47.522

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er février 1999 en qualité de directeur logistique ; que le contrat de travail comportait une clause de non concurrence, assortie d'une contrepartie financière, précisant que "la société pourra se décharger de ladite indemnité en libérant M. Nicolas X... de l'interdiction de concurrence sous condition de le prévenir par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail" ; que le 18 juillet 2000, le salarié a donné sa démission ; que la société Marrel a signifié le 11 septembre 2000 à M. X... qu'elle renonçait à la clause de non-concurrence ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2004) de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes correspondant à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence alors selon le moyen, que le délai de renonciation à la clause de non-concurrence ne court qu'à compter du jour où la notification de la démission a été portée à la connaissance de la personne habilitée à dénoncer la clause ; qu'en considérant que le point de départ du délai de dénonciation avait commencé à courir à compter de la notification de la démission remise en main propre à un supérieur hiérarchique, sans rechercher si ce dernier avait le pouvoir de la dénoncer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Mais attendu que la cour dappel, qui a retenu que le salarié avait remis sa démission en main propre à son supérieur hiérarchique, a exactement décidé que la date de remise de cette lettre constituait le point de départ du délai de dénonciation de la clause de non-concurrence ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marrel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.