Chambre sociale, 25 octobre 2006 — 04-48.668

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., salariée du Crédit lyonnais depuis 1963 a, par lettre du 10 août 1988, demandé à bénéficier des mesures mentionnées dans une note du 6 mai 1988, intitulée "gestion prévisionnelle des effectifs" ; qu'ayant ainsi obtenu un congé de création d'entreprise de vingt quatre mois , avec suspension de son contrat de travail à compter du 1er septembre 1988 et possibilité de retour, ainsi qu'une aide financière et différents prêts, elle a démissionné de son emploi le 29 juillet 1990 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure prévue par les articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 321-3 du code du travail, l'arrêt retient qu'il n'était pas établi que les mesures prises par l'employeur en application de la note du 6 mai 1988, résultent de difficultés économiques ni qu'elles aient entraîné une réduction des effectifs et une suppression de poste ; que la procédure prévue par les articles L. 321-1 et suivants, dans leur rédaction alors en vigueur, n'avait donc pas à s'appliquer ;

Attendu cependant, d'une part, que l'employeur qui envisage de supprimer des emplois pour motif économique est tenu de respecter les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 et suivants du code du travail, peu important que les emplois ne soient supprimés que par la voie de départs volontaires ; d'autre part, que si l'inobservation de la procédure prévue par les articles L. 321-2 et L. 321-3 du code du travail n'entraîne pas la nullité de la rupture du contrat de travail, elle ouvre au salarié le droit de demander réparation du préjudice subi à ce titre ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les mesures annoncées le 6 mai 1988 s'inscrivaient dans le cadre d'une réduction d'effectifs décidée par l'employeur pour des raisons d'ordre économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de la demande indemnitaire qu'elle formait au titre de l'irrégularité de la procédure précédant la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.