Chambre sociale, 25 octobre 2006 — 04-48.776
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-16 et L. 412-18 du code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Norbert Dentressangle en qualité de chauffeur-routier le 31 juillet 2000, a été licencié pour faute grave le 12 octobre 2000 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement nul, la cour dappel retient que l'intéressé figure sur la liste des conseillers pouvant assister le salarié établie par l'arrêté du 5 juin 1998, mais ne figure plus sur celle établie le 16 mars 2000, publiée le 31 mars 2000 ; que son inscription sur la liste le 5 juin 1998 est insuffisante à elle-seule à justifier le maintien sur cette liste jusqu'au 31 mars 2000 dès lors que l'arrêté préfectoral n'a pas vocation à tenir au jour le jour la liste des conseillers en fonction, mais seulement périodiquement, dans des intervalles de une à trois années, la liste des délégués désignés par la préfecture; que la liste le radiant le 16 mars 2000 a pu prendre acte d'une cessation de fonctions, notamment par démission, bien antérieure, et que faute par lui de justifier de la poursuite de ses fonctions jusqu'au 12 octobre 1999 au moins, il doit être débouté de ses demandes, l'employeur n'ayant pas méconnu les dispositions de la loi puisqu'il ne pouvait être informé de l'éventuelle qualité de son salarié ;
Attendu cependant que le conseiller du salarié bénéficie de la même protection que le délégué syndical et que celle-ci court à compter du jour où la liste arrêtée par le préfet est publiée au recueil des actes administratifs du département, et est indépendante de l'accomplissement de ses missions ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... figurait, jusqu'au 16 mars 2000, sur la liste des conseillers du salarié établie par le préfet et publiée au recueil des actes de la préfecture, de sorte que, dès lors qu'il n'était pas établi qu'il avait cessé ses fonctions à une date antérieure au 16 mars 2000, la procédure d'autorisation était applicable à la date de son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Petronord Norbert Dentressangle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.