Chambre sociale, 7 février 2007 — 05-42.927
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 avril 2005), que M. X..., engagé le 2 août 1999 par la société Komogo, a , le 3 septembre 2002, été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et de salaire pendant la période de mise à pied, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 1er des clauses générales de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (CCN CSAUEEM) prévoit que "des dispositions particulières pour le personnel cadre font l'objet de l'annexe III de la convention" ; que l'article 10 de ladite annexe prévoit que la mutation ou changement d'affectation des cadres "devra être notifiée par écrit" ; qu'en revanche au rebours de l'article 18 des clauses générales de la convention propre à la "modification de la situation professionnelle des salariés", l'article 10 de l'annexe ne comporte aucune exigence de motivation ; qu'en considérant que, malgré tout, la société Komogo devait faire application de l'article 18 des clauses générales et motiver par écrit la mutation de M. X..., directeur de magasin ayant la qualité de cadre, la cour d'appel a violé outre cette disposition, les articles 1er des clauses générales et 10 de l'annexe III de la CCN CSAUEEM ;
2 / que l'assimilation de la sanction de l'absence de motivation écrite de la mutation à celle d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse apparente la première à une véritable peine privée qui ne peut être prononcée qu'en l'état d'un texte prévoyant expressément une obligation de motiver par écrit, que l'article 18 des clauses générales de la convention collective prévoit une notification écrite de la modification de la situation professionnelle mais en revanche, ne précise pas que la motivation de cette modification doit être donnée par écrit ; qu'en considérant que cette disposition oblige l'employeur à motiver par écrit la mutation d'un cadre sauf à considérer que le licenciement de ce cadre ayant refusé sa mutation est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 18 des clauses générales de la convention collective ainsi que l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas motivé sa décision de mutation avant l'envoi de la lettre de licenciement, la cour d'appel qui a fait une exacte application de l'article 18 de la convention collective dont l'exigence de motivation de toute modification de la situation professionnelle du salarié n'est pas exclue par les dispositions particulières de l'article 10 de l'annexe relative aux cadres, a exactement déduit de ses constatations et énonciations que l'employeur n'ayant pas appliqué les dispositions conventionnelles, le licenciement du salarié, qui n'avait pas commis de faute, était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Komogo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Komogo à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.