Chambre sociale, 31 janvier 2007 — 05-43.206
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Bachellier et Potier de la Varde de son désistement à l'égard de l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que M. X..., employé par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole, a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 16 octobre 2000 ainsi rédigée en ce qui concerne le motif du licenciement :
"L'exploitation maraîchère dans laquelle vous travaillez depuis le 15 mars 1993 doit supprimer la culture d'hiver pour ne conserver qu'une activité estivale. Cette réduction d'activité me conduit à devoir supprimer votre poste, dans la mesure où je me vois contraint à abandonner les activités auxquelles vous étiez affecté".
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces produites que M. Y... a été contraint, vu son âge et son état de santé, de réduire son activité et de vendre une partie de ses terres à un autre agriculteur en 1997, que, dès l'année suivante, les résultats de l'exploitation ont fortement diminué et que l'année 1999 révèle une baisse d'activité de 43 % par rapport à l'année précédente, qu'il ressort de ces éléments que la décision de M. Y... de ne pas conserver l'activité hivernale, qui était fortement déficitaire, est fondée ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état d'une réduction d' activité de l'exploitation maraîchère pour justifier la suppression de l'emploi de M. Z... ne visait ni les difficultés économiques, ni une mutation technologique, ni une réorganisation de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le défaut de motivation de la lettre prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, dans toutes ses dispositions, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.