Chambre sociale, 24 janvier 2007 — 05-43.395
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 132-1, L. 135-2 et L. 135-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association SOS Village d'enfants le 7 août 1995 en qualité d'aide familiale ; que l'article 2 de son contrat de travail disposait que "sa situation est régie par les dispositions figurant dans l'annexe I jointe au présent contrat (statut des aides familiales) ainsi que par la convention collective nationale de travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et le règlement intérieur du personnel dont elle pourra prendre connaissance auprès du directeur du village" ; qu'elle a démissionné le 23 janvier 2002 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir appliquer la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 en ce qui concerne le paiement des jours fériés, des dimanches et du repos hebdomadaire ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que l'emploi d'aide familiale dans les villages d'enfants n'est pas visé par la convention collective de 1966 et ne s'apparente à aucun des emplois visés par le texte conventionnel, ce qui exclut son application de plein droit à cette catégorie d'emploi ; que le contrat de travail indique que " la situation de la salariée est régie par les dispositions figurant dans l'annexe I au présent contrat (statut des aides familiales) " ainsi que la convention de 1966 ; que cette référence à la convention ne signifie nullement que l'employeur ait décidé de l'appliquer dans son intégralité aux aides familiales, dans la mesure où il se réfère également au statut des aides familiales, accord conclu entre les partenaires sociaux, et agréé le 3 juillet 1990 ; que cet accord précise bien que, du fait de la spécificité propre de l'association impliquant le recrutement de certains types de personnel non référencé dans la convention collective, l'association a négocié avec les syndicats représentatifs un accord particulier sur les conditions de travail et de rémunération des aides familiales ; que cet accord ne prévoit pas l'extension aux aides familiales des dispositions de la convention collective concernant les dimanches, les jours fériés et les repos hebdomadaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le statut des aides familiales comportait des dispositions spécifiques sur les dimanches, les jours fériés et les repos hebdomadaires, excluant de ces chefs la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association Sos Village d'enfants aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association SOS Village d'enfants à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.