Chambre sociale, 14 février 2007 — 05-42.958

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Gilbert X..., qui était employée en qualité d'infirmière par la société Harpin qui exploite deux cliniques, et était membre du CHSCT, a démissionné le 27 août 2003, son préavis prenant fin le 31 octobre 2003 ; qu'elle a demandé pour les mois d'août, septembre et octobre 2003 le paiement de 34 heures de délégation ;

qu'après lui avoir réglé ces heures, l'employeur a sollicité des explications, puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement de la somme versée ;

Attendu que la société Harpin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 5 avril 2005) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque le salarié s'est fait payer des heures de délégation dépassant le contingent de l'article L. 236-7 du code du travail, il lui appartient, si l'employeur saisit le conseil de prud'hommes d'une contestation de l'utilisation de ces heures, dans le cadre de l'article L. 236-7, alinéa 5, de démontrer qu'il a effectivement utilisé les heures payées à l'exécution de son mandat ; qu'en reprochant à l'employeur de ne faire "qu'alléguer" sa contestation, et en se contentant des "allégations" de la salariée sur les travaux prétendument effectués, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 236-7 du code du travail ;

2 / que ne constituent pas l'exercice de la mission de délégué au CHSCT les circonstances vagues et générales alléguées par la salariée, selon laquelle, en dehors de ses heures de délégation normales et à l'extérieur de l'entreprise, elle serait restée "impliquée dans le suivi de conséquences de travaux", "préoccupée des conditions sanitaires d'exercice du travail", serait "demeurée vigilante sur l'accueil et l'organisation des salariés" ; que le conseil de prud'hommes, en considérant comme rapportée la preuve d'un exercice concret et effectif de missions relevant du CHSCT, a violé l'article L. 236-7 du code du travail ;

3 / que ni le temps éventuellement passé par le membre du CHSCT, en dehors de ses délégations, aux fins de son information personnelle et générale, ni des réunions syndicales ne constituent l'exercice direct de la mission de membre du CHSCT, et qu'en conséquence ce temps ne doit pas être rémunéré par l'employeur ; que celui-ci faisait clairement valoir que l'employée avait elle-même reconnu avoir passé cinq heures à faire des recherches personnelles sur Internet, vingt-quatre heures à des réunions syndicales, et enfin que les cinq heures alléguées comme préparatoires au CHSCT du 3 octobre 2003 étaient mentionnées à la date du 12 septembre, date à laquelle l'ordre du jour du comité n'était pas fixé ; qu'il en résultait que l'ensemble des heures dont le payement avait été demandé ne relevait pas de l'exercice direct de la mission ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de fait, de nature à démontrer le caractère indu de la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-7 du code du travail ;

4 / que les éventuelles heures consacrées par un délégué du CHSCT, en dehors de son temps de travail et de ses heures de délégation, à l'exercice de son mandat ne doivent être payées par l'employeur comme temps de travail qu'à la condition expresse qu'il y ait un lien effectif et direct entre le mandat assumé et la tâche poursuivie à l'extérieur ; que ne caractérise pas un tel lien le conseil de prud'hommes qui se borne à relever que les "travaux allégués" par le salarié (de vigilance, surveillance, etc.) s'inscrivent dans une "logique" de son mandat que le conseil de prud'hommes a encore violé l'article L. 236-7 du code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'une restructuration de la clinique ayant des incidences sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés avait été mise en oeuvre, et que les heures avaient été utilisées à des travaux liés à cette restructuration, ainsi qu'à l'amélioration des conditions sanitaires d'exercice du travail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Harpin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.