Chambre sociale, 7 février 2007 — 05-43.680
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par courrier du 5 mars 2002, M. X..., employé depuis le 1er mai 1977 en qualité de VRP, puis de "chargé d'affaires senior", par la société Pinton, devenue la société Chevallier-Dermagne-Pinton, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en lui indiquant qu'il tenterait d'effectuer son préavis jusqu'à son terme, soit le 5 juin 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2002 ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 4 juillet 2002 ; que, par jugement du 10 juillet 2003, le tribunal de commerce a homologué le plan de cession de la société et désigné un commissaire à l'exécution du plan et un représentant des créanciers ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2005) d'avoir fixé sa créance au passif de la société à une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résultait du contrat de travail du représentant VRP que ses fonctions étaient principalement commerciales d'une part (commandes pour la fourniture et la pose de moquettes et revêtements de sol), cantonnées à des obligations de vérification et de surveillance pour les questions techniques réservées à chaque corps de métier concerné, d'autre part, (métrages effectués sur place par les métreurs avec simple obligation de vérification sur pièces pour le salarié ; exécution des travaux sous la responsabilité des contremaîtres avec simple obligation de surveillance pour le salarié pour les chantiers importants) ;
que le salarié soutenait que les difficultés financières de la société l'avaient conduite à la suppression de postes techniques dont les fonctions correspondantes avaient été réparties entre les commerciaux ;
que l'employeur se bornait à soutenir que les fonctions commerciales du salarié n'en avaient pas moins été maintenues et que s'agissant des tâches techniques habituellement dévolues à d'autres salariés et nouvellement confiées aux commerciaux, les efforts de chacun devaient être mis en commun compte tenu des difficultés rencontrées par la société ; qu'en affirmant que les tâches supplémentaires demandées au salarié pour pallier la compression des effectifs se situaient dans le cadre et le prolongement des fonctions qui lui étaient imparties et correspondaient à sa qualification, la cour d'appel a dénaturé le contrat de représentant et violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que la baisse significative de la rémunération d'un salarié exclusivement composée de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé, consécutive au non-respect par l'employeur de ses engagements techniques ou commerciaux à l'égard de la clientèle, justifie que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié établissait qu'une partie de la clientèle, mécontente des services de la société (effectif insuffisant, manque de fiabilité, inertie dans le traitement des dossiers, manque de ponctualité) avait annulé des commandes passées par le salarié, mis un terme à toute relation commerciale ou refusé de donner suite à des devis ; que le salarié établissait encore une perte totale de près de 50 % du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice 2001 ; qu'en se bornant à relever qu'aucune modification n'avait été apportée au taux de commission du salarié à son secteur d'activité ou à la nature des produits représentés d'une part, que la société avait mis en oeuvre les moyens à sa disposition pour tenter de rétablir la confiance de la clientèle d'autre part, sans à aucun moment se prononcer sur le point de savoir si la diminution conséquente de la rémunération du salarié n'était pas la conséquence d'annulations de commandes et de refus d'acceptation de devis liés à une défaillance de fonctionnement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation et par une décision motivée, a relevé que les tâches supplémentaires ponctuelles demandées à M. X... pour pallier la compression des effectifs, correspondaient à sa qualification et constituaient une simple modification de ses conditions de travail que l'employeur pouvait imposer dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'elle en a déduit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié devait s'analyser en une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile