Chambre sociale, 20 février 2007 — 05-43.702

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du code du travail :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée en qualité de seconde assistante de direction le 26 septembre 1996 par la société Sodeba (exploitant un fonds de commerce Mac Donald's à Marseille) ; que le 9 mai 2000, le contrat a été transféré à la société Sodefe (exploitant un autre fonds de commerce Mac Donald's) ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 7 novembre 2000 ;

qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du mois de mars 2002 ;

que le 20 août 2002, le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à un poste dans l'entreprise ; que le 3 janvier 2003, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licencier l'intéressée au motif qu'il n'a pas été envisagé de lui proposer un poste d'assistante administrative qui était vacant et que le médecin du travail n'a pas été sollicité pour se prononcer sur cette possibilité de reclassement ; qu'à la demande de l'employeur, le médecin du travail a convoqué Mme X... le 20 février 2003, le 11 mars 2003 et le 20 avril 2003 ; qu'elle ne s'est pas présentée aux convocations ; que la société Sodefe, considérant que la salariée ne respectait pas ses obligations contractuelles, a cessé de la payer à compter du 11 mars 2003 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 24 avril 2003, en soutenant que l'employeur avait rompu leur relation contractuelle en ne la payant plus ; qu'elle a été licenciée le 4 août 2003 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre de la rupture, la cour d'appel a énoncé qu'un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ; que c'est donc à juste titre que la société Sodefe pour envisager de telles mesures au bénéfice de Yamina X... a demandé que le médecin du travail se rende dans l'entreprise et examine l'intéressée ; que celle-ci, qui ne justifie pas qu'elle se trouvait en arrêt de travail au moment des convocations à la médecine du travail ou de la mise en demeure de l'employeur, en ne donnant aucune suite à celles-ci, a commis un manquement à ses obligations contractuelles qui constitue un motif réel et sérieux de licenciement ;

Attendu, cependant, que, d'une part, les difficultés de reclassement du salarié, quelle qu'en soit l'origine ne dispensent pas l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, selon lesquelles l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident ou d'une maladie non professionnelle et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail ; qu'il en résulte que le salarié peut soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation, que cette rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et que, d'autre part, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté l'interruption par l'employeur du paiement des salaires au titre de l'article L. 122-24-4 du code du travail et sans se prononcer sur la demande de Mme X... préalable au licenciement, tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail à raison de cette interruption, la cour d'appel a violé lesdits articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Sodefe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sodefe à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la