Chambre commerciale, 23 janvier 2007 — 05-13.088
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 19 septembre 1983, Mme X... a acquis de la société Sodevam (la société) plusieurs lots de copropriété d'un immeuble moyennant le prix de 4 000 000 francs financé à concurrence de 2 000 000 francs par un crédit vendeur stipulé remboursable avec intérêts au taux de base bancaire dans un délai d'un an ; que l'acte d'acquisition prévoyait que le privilège du vendeur au profit de la société aurait effet jusqu'au 19 septembre 1986 ; qu'en juillet 1996 l'administration fiscale a notifié aux époux X... des redressements d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1994 et 1995 en refusant la déduction de l'assiette de cet impôt des sommes restant à rembourser à la société Sodevam au motif qu'il s'agissait d'une dette échue et garantie par une inscription périmée depuis plus de trois mois et, par conséquent, présumée remboursée ;
qu'après la mise en recouvrement des rappels d'impôts correspondants et le rejet de sa réclamation, Mme X... a saisi le tribunal afin d'obtenir la décharge de cette imposition en faisant valoir qu'elle avait déduit de la base imposable arrêtée au 1er janvier de chaque année les sommes représentant le solde du crédit vendeur, dont une prorogation lui avait été accordée en 1984 par la société, ainsi que des avances consenties par celle-ci pour lui permettre de procéder à des travaux de rénovation de l'immeuble ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que Mme X... avait déduit de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune les avances que lui avait consenties la société Sodevam et dont elle était débiteur à l'égard de cette société ; que, s'agissant d'une dette non garantie par une sûreté, les dispositions de l'article 773-4 du code général des impôts n'étaient pas applicables et qu'en vertu des dispositions combinées des articles 768 et 885 D du même code, les dettes sont déductibles lorsqu'elles existent au 1er janvier de l'année d'imposition, qu'elles sont à la charge personnelle du redevable et qu'elles sont justifiées par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite ; qu'en faisant cependant application à ces dettes de Mme X... de l'article 773-4 du code général des impôts et en écartant comme sans valeur probante au regard de ces dispositions les attestations du gérant de la société Sodevam du 2 janvier 1995 et du commissaire aux comptes de cette société du 13 juin 1994, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 773-4 et par refus d'application celles de l'article 768 du code général des impôts, ensemble l'article 885 D du même code ;
2 / que la circonstance que la réalité de l'emploi d'avances en compte courant ne serait pas démontrée est inopérante au regard de l'établissement de l'obligation du bénéficiaire desdites avances de les rembourser ; qu'en refusant néanmoins pour ce motif d'admettre la réalité d'une dette de Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des articles 768 et 885 D du code général des impôts ;
3 / que l'article 768 du code général des impôts autorise la déduction des dettes dont l'existence est justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ; qu'en refusant la déduction des avances en compte courant consenties à Mme X... par la société Sodevam parce que les formalités prévues par les articles 1341 et 1907-2 du code civil n'auraient pas été accomplies, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé par refus d'application l'article 768 du code général des impôts qui ne subordonne la preuve de l'existence d'une dette qu'à sa compatibilité avec la procédure écrite, ensemble l'article 885 D du même code ;
Mais attendu qu'en permettant la justification des dettes par tous les modes de preuve compatibles avec la procédure écrite, l'article 768 du code général des impôts ne déroge pas aux règles de preuve définies aux articles 1341 et suivants et 1907, alinéa 2, du code civil, lorsqu'elles sont applicables et que, dans ce cas, il appartient aux parties à un acte de rapporter la preuve des dettes qui en résultent contre l'administration dans les termes de ces dispositions ;
Attendu qu'il en résulte, en l'espèce, que n'étant pas soutenu que les parties contractantes s'étaient dispensées de l'exigence d'une preuve littérale des avances en compte courant invoquées à l'égard de l'administration, la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucune des formalités prévues par la loi n'avait été effectuée, ni pour preuve du prêt conformément à l'article 1341 du code civil, ni pour preuve des intérêts conventionnels, conformément à l'article 1907, alinéa 2, du même code, l'attestation du gérant de la société Sodeva