Chambre commerciale, 20 février 2007 — 05-15.564

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits de mutation dus consécutivement à la requalification par l'administration d'une vente en donation dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit se prescrit par dix ans ;

que cependant, le droit de reprise décennale de l'administration peut être ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou du dépôt d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par l'acte, l'écrit ou la déclaration sans qu'il soit nécessaire à l'administration de recourir à des recherches ultérieures ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 août 1986, Mme X... a acquis de M. Y... la moitié indivise d'une maison d'habitation pour un certain prix ; qu'estimant une sous évaluation du bien dans l'acte de vente, l'administration fiscale a notifié un redressement ;

que le 1er décembre 1979, Mme X... a reconnu que la vente était une donation de son concubin ; qu'à la date du 15 décembre 1989, l'administration fiscale a notifié à Mme X..., en application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, un redressement correspondant à la requalification du contrat de vente en donation et a mis en recouvrement, le 29 août 1990, les droits de mutation à titre gratuit ; qu'en raison d'un vice de procédure résultant d'une motivation insuffisante, l'administration a dégrevé le redressement notifié le 15 décembre 1989 ; que le 4 juillet 1995, une nouvelle notification de redressement a été adressée à Mme X... et les droits de mutation à titre gratuit ont été mis en recouvrement le 31 janvier 1996 ;

que Mme X... a estimé que depuis la notification du 15 décembre 1989, la prescription abrégée avait couru, dès lors que cette notification avait fourni au service les éléments qui avaient abouti à une requalification de la vente en donation et qu'à défaut d'acte interruptif intervenu avant la fin de la troisième année suivant celle de cette notification, la prescription était acquise à la date du 31 décembre 1992 ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de l'administration à l'égard des droits dus à raison de la requalification de la vente en donation, la cour d'appel estime que l'exigibilité des droits d'enregistrement a été suffisamment révélée à l'administration par le redressement par lequel elle tirait les conséquences de la réalité d'une donation entre M. Y... et Mme X... et non d'une vente et ce, sans qu'il lui ait été nécessaire de recourir à des recherches ultérieures, de sorte que la prescription était acquise à Mme X... depuis le 31 décembre 1992 ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'acte de procédure en vertu duquel l'administration fiscale relève le manquement aux obligations fiscales ne constitue pas l'acte révélateur de l'exigibilité des droits au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales faisant courir la prescription abrégée, de sorte que la première notification ne pouvait substituer la prescription abrégée au délai décennal courant du jour de l'acquisition, toujours en cours à la date de la seconde notification, la cour d'appel a violé les dispositions des articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.