Chambre sociale, 14 février 2007 — 05-43.864

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 15 février 1993 par l'Association de subrogation et de soutien aux incapables majeurs (ASSIM) en qualité de directrice d'établissement ; qu'à compter du 10 juin 2000, la salariée a bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé parental d'éducation pour une durée de sept mois ; que le 16 novembre 2001, la salariée, qui avait repris le travail le 12 novembre, a été placée en arrêt maladie renouvelé à deux reprises jusqu'au 15 février 2002 ; que le 29 janvier 2002, l'employeur l'a licenciée pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'association et nécessitant son remplacement ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que l'article 35 de la convention collective nationale de l'UNAF du 1er décembre 1971, pris en référence aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, édicte une garantie financière de maintien du salaire pendant une certaine durée d'arrêt de travail pour maladie et non pas une garantie d'emploi ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne faisait pas une application volontaire de la garantie d'emploi prévue par l'article 44 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'association ASSIM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association ASSIM à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.