Chambre sociale, 21 février 2007 — 05-43.335

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Outirama, reprise par la société Bricorama, le 11 avril 1994, en qualité de vendeur, affecté au rayon sanitaire ; qu'en décembre 2000, il a été promu vendeur qualifié à ce même rayon ; qu'en juillet 2001, il a été licencié suite à son refus de changement de poste au rayon bois ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mai 2005) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de l'avoir condamné en conséquence, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié ne dispose pas d'un droit acquis au maintien dans son poste de travail ; que l'employeur, qui lui conserve son salaire, sa classification, et même, comme en l'espèce, ses horaires et son lieu de travail, est en droit de l'affecter dans un poste différent, dès lors qu'il n'exige pas de lui l'accomplissement de tâches étrangères à sa qualification ; que la circonstance que l'affectation nouvelle conduise le salarié à occuper un poste dans lequel il est dépourvu de l'expérience exigée d'un "salarié qualifié" qui correspond à sa classification conventionnelle n'a pas pour conséquence nécessaire, dès lors que cette classification lui est maintenue, l'illicéité de l'affectation nouvelle, qui a précisément pour objet de lui permettre d'acquérir une qualification supplémentaire, indispensable à son évolution dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Bricorama, qui poursuivait une légitime politique de polyvalence de ses vendeurs, était en droit d'affecter M. X..., vendeur qualifié du rayon "sanitaires", au rayon bois, qui ne requérait aucune formation technique particulière mais seulement

une formation pratique dispensée par les vendeurs qualifiés du même rayon, aux fins de lui permettre d'y acquérir également une expérience ; qu'une telle mutation ne modifiait aucun élément essentiel de son contrat de travail mais supposait seulement, de la part de l'intéressé, un effort éphémère d'adaptation indispensable à l'acquisition de connaissances nouvelles, ne constituait pas un déclassement ; qu'en décidant le contraire, au seul motif qu'elle déplaçait le salarié d'un poste où l'expérience acquise lui conférait autorité sur les nouveaux vendeurs, dont il assurait la formation, vers un poste où il allait devoir, à son tour, l'acquérir, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue des droits du salarié au maintien dans son poste de travail et du pouvoir de direction de l'employeur, a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que la bonne foi se présume ; qu'en qualifiant de "déclassement" le simple changement de rayon d'un vendeur sans modification de salaire, de classification, d'horaires ni de lieu de travail sur la considération de ce que l'employeur "entendait" placer ce salarié, exempt de tout reproche antérieur, "dans une situation de débutant" "avec comme conséquence l'insatisfaction possible du client et la possibilité pour la société de faire des reproches à son vendeur ", la cour d'appel, qui a édicté au détriment de l'employeur, hors tout support objectif, une présomption de mauvaise foi, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir rappelé que la société ne contestait pas la qualification du salarié, a relevé, par motifs propres et adoptés, que la société l'avait affecté d'autorité, sans formation et sans justifier de motifs liés aux nécessités de service, dans un rayon qu'il ne connaissait pas, de sorte que la nouvelle tâche qui lui était confiée n'était plus en rapport avec cette qualification, a pu décider que l'employeur avait procédé à une modification du contrat de travail de l'intéressé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bricorama France aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Bricorama France à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.