Chambre sociale, 26 septembre 2006 — 05-40.993
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juin 1998 par la société Toit angevin en qualité de secrétaire ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 11 février 2000 au 29 mars 2000 ; que, par avis du 3 avril 2000, le médecin du travail l'a déclarée "inapte définitivement à tout poste de l'entreprise" (mesure urgente-pas de deuxième visite) ; que la salariée, licenciée le 17 avril 2000 pour inaptitude à tout poste et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le licenciement, prononcé pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, résultait d'un avis médical, visant une inaptitude totale et définitive à tout poste de l'entreprise ; que cet avis médical a été rendu comme une mesure urgente ; que dans un tel contexte, on ne voit pas quel poste de l'entreprise aurait pu constituer un poste de reclassement, sans entrer en contradiction avec l'avis médical rendu ;
Attendu, cependant, que l'avis d' inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, de rechercher, postérieurement à cet avis, les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté en conséquence la demande de Mme X... en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Toit angevin aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.