Chambre commerciale, 23 mai 2006 — 03-13.386

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 23 septembre 1988, enregistré le 14 novembre 1988, la société civile immobilière Bernouilli a acquis un appartement et s'est engagée, dans le même acte, à ne pas affecter cet appartement à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans, afin de bénéficier de droits de mutation au taux réduit, en application de l'article 710 du Code général des impôts, alors applicable ; que le 20 janvier 1988, l'appartement avait été donné à bail au président d'une association ; que ce bail a été enregistré le 20 janvier 1989 ; que le 23 décembre 1994, un redressement de complément de droits a été notifié à la société pour défaut de respect de l'engagement souscrit dans l'acte de vente ; que les droits ont été mis en recouvrement ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris Nord devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des droits et pénalités litigieux; que le tribunal ayant rejeté sa demande, la société a interjeté appel du jugement; que par arrêts du 24 octobre 2002 et du 22 mai 2003, ce dernier statuant sur requête en omission de statuer présentée par la société, la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 24 octobre 2002 d'avoir dit n'y avoir lieu à la prescription abrégée de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales et en conséquence d'avoir rejeté les demandes de la SCI du 11 rue Bernouilli, alors, selon le moyen, que celle-ci faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement signifiées, que la seule mention figurant dans l'acte de vente du 23 septembre 1988, selon laquelle elle louait ledit appartement à M. Le X..., permettait d'exclure, sans autre recherche, l'applicabilité du régime de faveur de l'article 710 du Code général des impôts ; qu'ainsi la prescription abrégée était applicable dés l'enregistrement de cet acte de vente ; que l'administration dans ses écritures déposées devant le tribunal de grande instance de Paris s'était fondée sur l'acte de vente du 23 septembre 1988 pour démontrer que les dispositions de l'article 710 du Code général des impôts n'étaient pas applicables ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la seule mention dans l'acte que le bien vendu est donné à bail à une personne dénommée n'impliquant pas la violation de l'engagement de ne pas affecter ce bien à un autre usage que l'habitation, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen dépourvu de pertinence ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 22 mai 2003 d'avoir déclaré régulière la notification de l'avis de mise en recouvrement et par suite mal fondée la demande de décharge de l'imposition en résultant, alors, selon le moyen, que l'administration fiscale doit notifier l'avis de mise en recouvrement soit au siège social de la société, soit à la dernière adresse que lui a indiquée le contribuable ; qu'il résulte des pièces versées par la SCI Bernouilli devant la cour d'appel que, dans sa réponse à la notification de redressement du 23 décembre 1994, elle avait indiqué comme adresse celle de son siège social soit le 11 de la rue Bernouilli à Paris 8ème ; que pour déclarer régulière la notification de l'avis de mise en recouvrement faite au 8 de la rue du Général Clergerie à Paris 16ème, la cour d'appel relève que la SCI a expressément indiqué une telle adresse dans sa déclaration faite pour 1992, et qu'elle ne justifie pas avoir fait connaître aux services des impôts sa résiliation ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher à quelle date cette déclaration avait été souscrite, et si elle était postérieure à la réponse faite par la SCI, le 16 janvier 1995, à la notification de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 256-6 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que ce moyen, qui vise l'arrêt rendu le 22 mai 2003, est irrecevable, en l'absence de pourvoi formé contre cette dernière décision ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 24 octobre 2002 d'avoir rejeté sa demande en dégrèvement des droits et pénalités réclamés, alors, selon le moyen, que pour bénéficier des dispositions de l'article 710 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'époque des faits, la SCI Bernouilli s'était prévalue sur le fondement de l'article L 80 A du Livre des procédures fiscales de l'instruction administrative en date du 30 décembre 1987 (7 E-C-1421) qui prévoit, contrairement à la loi, que peuvent bénéficier de ce régime de faveur les personnes qui exercent une activité