Chambre sociale, 14 juin 2006 — 04-48.210

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Fregonese le 4 mai 1992 en qualité de monteur d'échafaudage ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 22 août 2001 ; que par lettre recommandée du 14 avril 2002 il a déclaré démissionner et a saisi la section des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la prime de fin d'année 2001 et d'un jour férié ; que par courrier de son conseil du 6 mai 2002 il s'est rétracté en expliquant que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur du fait du non-paiement de ses salaires et du désintérêt de ce dernier quant à son sort suite à l'accident de travail du 22 août 2001 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 14 octobre 2004) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'existence ou l'absence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail, ne peut se déduire que de la lettre de démission, laquelle fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, en énonçant que le contenu de ce courrier, d'une apparente clarté, ne pouvait être détaché du contexte dans lequel il avait été adressé à l'employeur et de l'état d'esprit dans lequel se trouvait le salarié, prenant ainsi en considération des griefs tardivement invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur, et de nature à faire douter du caractère univoque de sa volonté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-2, et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié avait démissionné par lettre du 14 avril 2002 soit concomitamment à la réception du courrier lui refusant le paiement de la prime de Noël qu'il avait toujours perçue depuis son embauche en 1992, et, d'autre part, que le salarié avait parallèlement saisi l'inspecteur du travail puis le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de cette prime de Noël ; que la cour d'appel a pu en déduire que sa lettre de démission ne pouvait traduire sa volonté libre et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième et cinquième branches :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la prime de fin d'année 2001, alors, selon le moyen :

4 / que l'absence de caractère discrétionnaire d'une prime accordée par l'employeur à ses salariés, implique nécessairement l'existence de critères objectifs, fixes, et précis ; qu'en l'espèce, en considérant que l'octroi de la prime de fin d'année n'avait aucun caractère discrétionnaire, sans constater l'existence de conditions objectives, fixes et précises notamment relatives à l'assiduité du salarié, la cour d'appel a à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

5 / que les conditions de versement d'une prime au salarié doivent être respectées par le juge, peu important le fait générateur du défaut d'existence effective de l'une des conditions ; qu'ainsi, en l'espèce, en énonçant que si des critères comme l'assiduité peuvent légitimement conditionner le versement d'une prime, en revanche ces critères ne trouvent pas à s'appliquer lorsque la faute inexcusable de l'employeur est à l'origine du manque d'assiduité du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la prime d'assiduité avait été versée au salarié depuis son embauche en 1992, que le montant de cette prime équivalait à un 13e mois de salaire, ce qui démontrait les caractères fixe et constant de cette prime, et que, résultant d'un usage dans l'entreprise, elle ne pouvait être refusée au salarié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les trois premières branches du second moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise Fregonese et fils aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.