Chambre sociale, 12 juillet 2006 — 04-43.062
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Esso en qualité de lieutenant de la marine marchande, à compter du 9 décembre 1989 ; qu'il était, à la date du litige, second capitaine ; que par lettre du 11 avril 1996, il a sollicité l'octroi d'un congé sans solde pour embarquer comme capitaine pour une société concurrente, la compagnie navale française ; que ce congé, accordé le 17 avril 1996, devait se terminer le 1er novembre 1996 ; que, le 29 septembre 1996, M. X... a adressé une lettre à la société Esso, qui l'a considérée comme une lettre de démission ; que le 3 octobre 1996, la société a écrit au salarié que, sauf contre-ordre, elle le considérait démissionnaire à compter du 1er novembre 1996 ; que, le 13 novembre 1997, M. X... a demandé à son ex-employeur de requalifier sa démission en licenciement, estimant que sa décision de départ était affectée d'un vice puisque donnée sur la base de fausses informations ; que, face au refus de la société, le salarié a saisi l'administrateur des affaires maritimes, qui a renvoyé les parties devant le tribunal d'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 février 2004) d'avoir qualifié la rupture du contrat de travail en démission, pour les motifs exposés au moyen ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait preuve de partialité dans sa décision, a relevé que M. X... avait affirmé, dans sa lettre du 29 septembre 1996, son intention de poursuivre sa carrière à la compagnie navale française, au service de laquelle il travaillait depuis le 21 mai 1996, et donc de quitter la société Esso à la fin de son engagement sans solde, le 1er novembre 1996 ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important la réponse faite par la société à ladite lettre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir qualifié de dol l'attitude de l'employeur sur l'avenir de la société, pour les motifs exposés au moyen ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé, sans se contredire, que la société n'avait pas procédé à une rétention d'information, mais avait commis une faute d'imprudence qui justifiait l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu, ensuite, que le salarié ayant expressément renoncé à poursuivre l'exécution du contrat, l'employeur n'avait pas à lui verser une indemnité de préavis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de versement de l'indemnité de préjudice prévue pour reclassement externe chez un armateur tiers, pour les motifs exposés au moyen ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le plan social de la société Esso était intervenu quatre mois après la démission de M. X... ; que par ce seul motif, elle a justifié le rejet de la demande réservée aux salariés licenciés ayant quitté l'entreprise après l'entrée en vigueur du plan social ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Esso SAF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.