Chambre sociale, 11 juillet 2006 — 04-43.168
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Armor nettoyage le 11 avril 1990, en qualité d'ouvrière nettoyeuse, à temps partiel ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 17 septembre 1981, remplacée par la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ; que le contrat de travail prévoyait la possibilité de modifications d'horaires en fonction des nécessités de l'entreprise ; que la salariée a refusé de signer un avenant au contrat du 2 janvier 2001, puis a démissionné par lettre du 31 août 2001, en demandant d'être dispensée d'exécuter le préavis, en raison des difficultés qu'elle soutenait avoir rencontrées avec l'entreprise ; qu'estimant n'avoir pas reçu la rémunération à laquelle elle avait droit, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2004) de l'avoir condamné à payer à Mme X... un rappel de salaire pour les mois de janvier à juillet 2001, alors, selon le moyen :
1 / qu'est opposable au salarié la disposition conventionnelle imposant, en cas de perte d'un chantier sur lequel il est affecté, le transfert partiel de son contrat de travail à l'entreprise attributaire du chantier ; qu'en l'espèce, en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté, le transfert du contrat de travail pour le chantier perdu "Champion-Guingamp", sur lequel elle était affectée, s'imposait à la salariée, nonobstant l'absence de signature de l'avenant du 1er janvier 2001 qui ne faisait que formaliser cette situation en supprimant les heures de travail effectuées sur le site "Champion-Guingamp" que la salariée accomplissait dorénavant pour le compte de la société attributaire de ce chantier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle précitée, ensemble l'article L. 135-2 du code du travail ;
2 / que répond au principe de faveur déterminant l'application des conventions et accords collectifs, l'annexe 7 de la convention collective de propreté dont l'objet, défini dans son préambule, est ".... d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire (....) en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées dans le présent texte" ;
qu'un salarié ne peut donc renoncer à son application et se prévaloir de l'absence de transfert de son contrat de travail, à l'encontre de l'employeur qui a perdu le marché auquel il était affecté ; que la cour d'appel, de ce chef encore, a violé les deux textes précités ;
3 / que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le caractère effectif du transfert partiel du contrat de travail imposé par les dispositions conventionnelles, et le fait que la salariée effectuait dorénavant les 51 heures de travail "supprimées" aux termes de l'avenant du 1er janvier 2001, pour le compte du nouvel attributaire du marché ; qu'en ne s'expliquant nulle part sur ce moyen, déterminant puisqu'il établissait que la salariée avait accepté le transfert de son contrat de travail et percevait une rémunération au titre du chantier "Champion-Guingamp", en sorte qu'elle ne pouvait en réclamer le paiement également à l'encontre de son ancien employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le transfert partiel du contrat de travail de Mme X... à l'entreprise attributaire du chantier ne dispensait pas l'employeur de faire signer à la salariée l'avenant au contrat réduisant ses horaires ; que la cour d'appel ayant relevé que ledit avenant n'avait pas été signé, a décidé à bon droit que l'employeur aurait du rétablir l'horaire fixé dans les précédents avenants et devait payer à Mme X... un complément de salaire jusqu'au 30 juillet 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts à son ancienne salariée, alors, selon le moyen :
1 / que seule peut être requalifiée en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la lettre de démission faisant état de manquements de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, non celle exprimant des frustrations du salarié ou des reproches vagues et généraux, qui ne sont rattachés à aucune faute de l'employeur ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la lettre de démission ne formulait aucun reproche à l'encontre de l'employeur, la salariée se bornant à solliciter une demande de dispense de préavis "co