Chambre sociale, 18 octobre 2006 — 05-42.149

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-32-5 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 19 octobre 1993 en qualité de conducteur receveur par la société Setram, a été en arrêt de travail du 25 août 2001 au 3 février 2003 à la suite d'une agression dans l'exercice de ses fonctions ; qu'après avoir été déclaré inapte à la conduite et à tout poste dans l'entreprise, apte à un poste sédentaire sans déplacement de charges, l'employeur l'a licencié le 17 mars 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'inaptitude à tout poste ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail et qu'en l'espèce aucune transformation de poste n'a été suggérée par la médecine du travail après son étude des postes de l'entreprise et que le périmètre de l'obligation de reclassement est limité à la société elle-même qui ne possède pas de filiale et n'appartient pas à un groupe ;

Attendu, cependant, que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelles étaient les mesures d'aménagement du temps de travail que l'employeur avait mises en oeuvre pour justifier du respect de son obligation de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Setram aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.