Chambre sociale, 11 octobre 2006 — 05-42.204
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première et deuxième branches réunies :
Vu l'article L. 122-3-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 28 mars 2001 en qualité d'agent administratif par le Service médical de la région Antilles-Guyanne, en vertu d'un contrat précisant qu'il était conclu "pour une durée déterminée, allant du 2 au 22 avril 2001", afin de "faire face à un surcroît de travail dû à l'absence d'une salariée en congé de maladie" ; que Mme X... a continué à travailler après le terme prévu par ce contrat et que par avenant du 14 mai 2001, les parties ont convenu que ce contrat serait prolongé jusqu'à la reprise de la salariée en congé maternité ; qu'ayant été informée le 22 janvier 2002 de la fin de son contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa requalification en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que pour rejeter la demande en requalification de la salariée, l'arrêt attaqué retient qu'à l'analyse du contrat à durée déterminée du 28 mars 2001 et de son avenant du 14 mai 2001, il ne peut être discuté que Mme X... a été recrutée par l'organisme de sécurité sociale pour remplacer un de ses agents qui se trouvait d'abord en congé de maladie, puis en congé de maternité ; que le contrat écrit liant les parties mentionne expressément la nature de l'emploi, à savoir le remplacement d'un salarié absent, désigne nommément cet agent et fixe la durée du contrat à une durée équivalente à la durée de l'absence de l'agent concerné ; que l'intention commune des parties, à la date de conclusion du contrat était, non pas de créer entre elles une relation de travail à durée indéterminée mais bien de pourvoir, pour une période préalablement fixée, au remplacement d'un agent légitimement empêché ;
que la convention du 28 mars 2001 entre bien dans les prévisions de l'article L. 122-1-1 du code du travail et a été exécutée conformément à son objet ;
Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-3-10 du code du travail, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat du 28 mars 2001 prévoyait un terme précis au 22 avril 2001 et que la relation de travail s'était poursuivie après cette date, de sorte que le contrat de travail était devenu à durée indéterminée avant la signature de l'avenant du 14 mai 2001, qui seul prévoyait une durée équivalente à la durée de l'absence de l'agent remplacé, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 28 mars 2001, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne le directeur régional du Service médical de la région Antilles-Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le directeur régional du Service médical de la région Antilles-Guyane à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.