Chambre commerciale, 31 octobre 2006 — 04-10.204
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au directeur général des impôts de sa renonciation au droit supplémentaire notifié en application des dispositions de l'article 1840 G quater du code général des impôts abrogé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2003), que M. X... de Y... a acquis le 30 octobre 1989 un appartement situé à Boulogne-Billancourt pour lequel il a opté pour le paiement de droits d'enregistrement au taux réduit, après avoir pris "l'engagement de ne pas affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de ce jour, le bien acquis", conformément à l'article 710 du code général des impôts ; qu'ayant constaté que M. X... de Y... exerçait une activité commerciale de loueur en meublé, un redressement prononçant la déchéance du régime de faveur de l'article 710 du code général des impôts lui a été notifié le 25 août 1997 ; qu'il a ainsi été rappelé les droits d'enregistrement au taux de droit commun (15,40 %), ainsi qu'un droit supplémentaire de 6 % au titre de l'article 1840 G quater du code général des impôts ; que ces compléments d'imposition ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement de 31 janvier 2000 ; qu'après le rejet d'une réclamation contentieuse, M. X... de Y... a assigné le directeur général des impôts afin que soit annulé l'avis de mise en recouvrement ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors selon le moyen :
1 / que l'article 39 4 de la loi n 98-1266 du 30 décembre 1998, loi de finances pour 1999, s'est borné à énoncer que "les articles 694, 697, 701 à 704, 709 à 711 A, 713, 1584 bis, 1594 C, 1594 F bis, 1599 sexies, 1599 septies, 1599 septies A et 1840 G quater sont abrogés" ; que pour sa part, l'article 1840 G quater énonçait "Lorsque l'engagement prévu soit à l'article 710, soit à l'article 711 n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé et, en outre, un droit supplémentaire de 6 p.100" ; qu'enfin l'instruction n° 7A-1-99 du 9 juin 1999 prise pour l'application de la loi de finances précitée, doctrine expressément invoquée, prévoit que "les conditions d'octroi auxquelles ont été subordonnées les mutations constatées avant le 1er janvier 1999 pour bénéficier du droit réduit prévu aux articles 703, 710, 711 et 1594 F-I du code général des impôts sont réputées définitivement satisfaites à compter du 1er janvier 1999" ; qu'en se référant, pour statuer comme elle l'a fait, à "la présomption posée relativement à l'abrogation de l'article 710 " qui, selon l'arrêt attaqué, ne pourrait "concerner que des situations non établies au 1er janvier 1999", la cour d'appel a donc ajouté une condition d'application nouvelle aux textes précités quelle a donc violés, avec l'article 2 du code civil ;
2 / que le principe d'application immédiate des textes de procédure contentieuse, notamment en matière fiscale, cesse de s'appliquer lorsque les règles de droit nouvelles touchent en réalité au fond du droit, à l'instar des règles relatives à la charge de la preuve ;
qu'en faisant présumer la satisfaction définitive des conditions d'octroi auxquelles ont été subordonnées les mutations constatées avant le 1er janvier 1999 pour bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 710 du code général des impôts, l'instruction n° 7A-1-99 du 9 juin 1999 prise pour l'application de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, loi de finances pour 1999, a eu pour effet de décharger le contribuable concerné de rapporter la preuve de ce que la condition suspensive tenant à l'engagement d'affectation de l'immeuble en cause prévu à l'article 710 du code général des impôts était réalisée et, le cas échéant, comme en l'espèce, que l'exigibilité des droits correspondants a été suffisamment révélée par l'acte présenté à la formalité au sens de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ; que la suppression par la loi de finances précitée, tant de l'impôt institué par l'article 710 du code général des impôts que de celui prévu par l'article 1840 G quater du même code, qui ne peut donc être d'application immédiate, interdit nécessairement la reprise après le 1er janvier 1999 des impôts ayant leur fait générateur dans la rupture de l'engagement antérieure au 1er janvier 1999, comme en l'espèce ; qu'en décidant néanmoins du contraire et en statuant comme elle l'a fait,
confondant en outre et à tort les faits générateurs pourtant distincts des impôts institués par les articles 710 et 1840 G quater du code général des impôts, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de l'ensemble des textes précités, qu'elle a violés avec l'article 2 du code civil ;
3 / qu'en application du principe de l'autorisa