Chambre sociale, 18 octobre 2006 — 05-42.411

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., fonctionnaire de la Ville de Paris, directeur du Conservatoire municipal du centre de Paris depuis 1990, a exercé parallèlement pour l'association gestionnaire du conservatoire une activité de chef d'orchestre étant rémunéré par cette association, sous forme de cachets, de 1990 à 1999, par des salaires, de février 1999 à décembre 2000, puis à nouveau par des cachets jusqu'à ce qu'il cesse toute activité pour ce conservatoire le 8 octobre 2001 en exécution d'une décision administrative de mutation dans l'intérêt du service ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2005) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée le liant à l'association Conservatoire municipal du centre de Paris ainsi qu'à la condamnation de celle-ci au paiement de rappel de salaire, des indemnités de rupture conformes à la convention collective nationale de l'animation et de dommages-intérêts pour rupture abusive, préjudice moral et atteinte à sa réputation alors, selon le moyen, que :

1 / il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait pour le compte de l'association du conservatoire une activité de chef d'orchestre qui avait été rémunérée sous forme de cachets de 1990 à 1999 ; qu'il avait perçu un salaire mensuel de février 1999 à décembre 2000 puis avait été de nouveau rémunéré sous la forme de cachets ; qu'il en résultait, sans qu'il soit besoin de caractériser l'existence d'un lien de subordination, que le contrat qui le liait à l'association Conservatoire municipal du centre de Paris était présumé être un contrat de travail en application de l'article L. 762-1 du code du travail, sans que la direction du conservatoire qu'il exerçait par ailleurs pût détruire cette présomption ;

que, de ce chef, la cour d'appel a violé les dispositions dudit article L. 762-1 du code du travail ;

2 / la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater la variation dans le mode de rémunération de ses fonctions, en sa qualité de chef d'orchestre, qu'il avait été rémunéré sous forme de cachets de 1990 à 1999 et qu'il avait reçu un salaire mensuel de 1999 à décembre 2000, puis avait été à nouveau rémunéré sous la forme de cachets, et affirmer ensuite qu'il présidait lui-même à la définition de ses conditions de travail comme chef d'orchestre ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / une association ne peut être dégagée de ses obligations, à cet égard, par la circonstance qu'elle ne s'est pas conformée aux exigences légales en ce qui concerne la conclusion du contrat passé avec un artiste du spectacle ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le fait que c'était le bureau de l'association qui avait fait droit à sa demande d'être rémunéré sous forme de salaire, quand le conseil d'administration était le seul organe habilité à lui consentir un engagement à durée indéterminée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 762-1 du Code du travail ;

4 / il résulte de l'attestation du 4 février 2004 de M. Y..., trésorier de l'association de mars 1997 à décembre 1997, que c'est parce que le conseil d'administration avait entériné de manière discontinue depuis 1993 le principe d'une quinzaine de concerts par année scolaire qu'il était apparu que la régularité de cette relation contractuelle définie par une programmation annuelle ne justifiait plus un mode de rémunération "au cachet" sous le régime des intermittents du spectacle, raison pour laquelle, en janvier 1999, le bureau de l'association avait décidé à l'unanimité de procéder à son "lissage" et par voie de conséquence, de reconnaître cette liaison contractuelle équivalant à un contrat de travail à durée indéterminée ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cette attestation, affirmer qu'aux dires de M. Y..., le bureau de l'association avait fait droit à sa demande ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5 / il résulte du rapport de Mme Jacqueline Z..., président de l'association, à l'intention de l'inspection générale des services de la ville de Paris, que sur l'ensemble des points liés à la gestion purement administrative du conservatoire, en aucune façon le directeur n'avait de prérogatives en la matière et que si différentes missions étaient assurées sous le couvert de la présidente et sous le contrôle du conseil d'administation, c'était le conseil d'administration qui définissait la politique salariale des personnels, que le directeur n'avait jamais eu délégation de signature du compte bancaire, que, depuis 1990, la politique des concerts programmés avait toujours été décidée par le conseil d'administration, note qu'il a versée aux débats ; que, dan