Chambre sociale, 27 septembre 2006 — 05-41.305
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Sogérès le 24 août 1999 en qualité de directeur d'unité, nommé à l'unité d'exploitation de la restauration du Racing Club de France, son contrat de travail étant transféré à sa filiale, la société l'Affiche en décembre 1999 ;
qu'il a été affecté en septembre 2000 à la cuisine centrale de Rueil, puis à l'hôtel Itinéraires à Nanterre en novembre 2000 ; que le salarié a refusé la proposition de son employeur d'occuper un poste de responsable sur le site de l'hippodrome de Vincennes en décembre 2000 et a été licencié pour faute grave le 25 juin 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2004) de l'avoir condamné à verser au salarié diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que même en l'absence de signature du contrat de travail, son exécution par le salarié établit qu'il a donné son accord à tous les éléments de l'offre de contracter ; qu'il est constant que le contrat initial du 24 août 1999 stipule, d'une part, une clause de mobilité, et, d'autre part, une clause de non-concurrence ; qu'en retenant, pour écarter l'application de la clause de mobilité, que le contrat de travail n'était pas signé par le salarié, tout en condamnant l'employeur à lui payer la contrepartie financière que stipulait ce contrat, en contrepartie de l'exécution de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que l'exécution par le salarié du contrat de travail impliquait qu'il en avait tacitement accepté toutes les stipulations, dont la clause de mobilité ;
qu'ainsi, elle a violé l'article L. 121-1, alinéa 1er du code du travail, ensemble les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
2 / que même en l'absence de toute clause de mobilité, le changement du lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail lorsqu'il intervient dans le même secteur géographique ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été affecté successivement au Racing Club de France, puis à Rueil et à Nanterre, avant qu'il ne se refuse de se rendre à Vincennes où l'employeur lui proposait une nouvelle affectation ; qu'en s'abstenant de constater que le poste de travail auquel M. Alain X... était affecté se trouvait dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment, la cour d'appel qui s'est exclusivement déterminée sur la seule absence de toute clause de mobilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3 / que la société l'Affiche soutenait que "M. X... n'était pas fondé à refuser sa mutation sur le site de Vincennes, cette localisation se trouvant dans le même bassin d'emploi que les postes précédemment occupés" (conclusions, p. 5, 6ème alinéa) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de la mutation du salarié à l'intérieur du même secteur géographique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas signé la clause de mobilité qui lui était opposée, en sorte que les première et troisième branches du moyen ne peuvent être accueillies et que la deuxième branche, qui soutient que le salarié n'aurait pu refuser sa mutation au sein d'un même secteur géographique, est irrecevable comme nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Affiche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société l'Affiche à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.