Chambre sociale, 26 septembre 2006 — 05-41.585

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 janvier 2005), que M. Gérard X... et Mme Odette X... ont été embauchés en 1993, respectivement en qualité de chef d'agence et de responsable de production, par la société ACSA Réunion par l'intermédiaire de laquelle M. Y... exerçait son activité d'agent général de la société "Présence Assurance-groupe Axa" à la Réunion ; qu'ayant décidé de cesser son activité en raison de son âge, M. Y... a remis sa démission à la société "Présence Assurance-groupe Axa" avec effet au 28 février 2002 ; que M. et Mme X... et l'ensemble du personnel ont été licenciés pour cessation d'activité avec effet à cette même date ; que la société ACSA Réunion a été dissoute et que la société Axa assurances a repris le portefeuille de la précédente en exploitation directe à compter du 1er mars 2002 ;

Attendu que la société Axa France IARD (anciennement Axa assurances) fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à indemniser M. et Mme X... du fait de leur licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que si le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet, le salarié licencié dans ces conditions peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté ; que, dès lors, les consorts X... pouvaient soit solliciter des dommages-intérêts auprès de la société ACSA auteur des licenciements, soit exiger leur intégration au sein de la société repreneuse, mais non réclamer à celle-ci les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat prononcée par l'ancien employeur et à laquelle la compagnie Axa demeurait étrangère, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2 / que l'article L. 122-12 jouant de plein droit au profit du personnel d'une entreprise transférée, viole ce texte, ainsi que l'article 1382 du code civil, l'arrêt qui décide que, bien que "privés d'effet", les licenciements opérés préalablement à la cession par l'ancien employeur seraient "la conséquence" du refus du repreneur de poursuivre l'exécution des contrats de travail et justifieraient la contribution de celui-ci à réparer le préjudice des salariés ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la société Axa assurances avait opposé, dès avant transfert, son refus de reprendre les contrats de travail attachés à l'entité économique transférée et que les licenciements intervenus étaient la conséquence de ce refus, la cour d'appel a décidé à bon droit que les époux X... étaient bien fondés à obtenir d'elle l'indemnisation du préjudice que leur avait causé leur licenciement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.