Chambre sociale, 27 septembre 2006 — 05-41.605

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Pierre Magnin, société d'expertise comptable, le 7 avril 1981 en qualité de comptable, son contrat de travail étant transféré à la société Gecors en 1983 ; qu'il s'est vu attribuer les fonctions d'assistant principal pour développer la création d'un bureau à Val d'Isère à compter de juillet 1993 ; que début 2000, dans le cadre de la mise en place des 35 heures, la société Gecors lui a proposé l'adoption du statut de cadre par la signature d'un avenant à son contrat de travail ; que le salarié a refusé la modification de son contrat de travail, l'employeur lui indiquant alors la nécessité de le réintégrer dans le bureau d'Albertville en invoquant l'obligation d'avoir un collaborateur autonome à Val d'Isère ; que le salarié a refusé cette mutation le 16 décembre 2000 et a saisi le conseil de prud'hommes le 23 janvier 2001 pour solliciter des rappels de commissions et de salaire ; que l'employeur lui a proposé le 8 février 2001 de poursuivre son contrat de travail au sein du bureau de Aime, ce qu'il a également refusé par lettre du 13 mars 2001 ; qu'il a été licencié le 5 avril 2001 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er février 2005) de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, les juges du fond devant y rechercher le véritable motif du licenciement ; que la lettre notifiée à M. X... exposait in fine que : " ( ) votre mutation au bureau d'Aime n'entraînait aucune modification de votre contrat de travail et aurait permis de vous maintenir dans vos fonctions de collaborateur non autonome. Cependant, votre refus de cette ultime solution, réitéré, lors de l'entretien précité, nous contraint de vous notifier votre licenciement " ; qu'il en résultait que la cause du licenciement résidait exclusivement dans le refus du salarié de travailler au bureau d'Aime ; qu'à cet égard, la société Gecors avait fait valoir dans ses écritures que M. X... n'avait jamais été licencié pour avoir refusé le statut de cadre et donc, la proposition de mutation sur Albertville ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse en retenant que la proposition de mutation faite sur Albertville constituait un abus de pouvoir de la SA Gecors et en affirmant qu'il en était de même pour la proposition sur le site d'Aime, sans rechercher si la proposition de mutation sur le site d'Aime n'était pas le seul motif du licenciement et sans vérifier si le refus par le salarié de cette proposition de mutation qui n'emportait aucune modification de son contrat de travail ne justifiait pas le licenciement prononcé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2 / qu'en l'état d'une réorganisation, l'employeur est seul juge des conséquences qu'elle doit avoir sur les emplois de ses salariés ;

qu'il était acquis qu'une réorganisation était intervenue au sein de la société Gecors à la suite de la mise en place des 35 heures conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables ;

que la nécessité, appréciée par l'employeur seul, de disposer dans chacun de ses cabinets d'un salarié bénéficiant d'un statut de cadre autonome ne pouvait être discutée par la cour d'appel ; qu'en affirmant que la société employeur ne justifiait pas que le cabinet de Val d'Isère ne pouvait fonctionner avec un seul salarié non cadre comme cela avait été le cas pendant six ans pour en déduire que la proposition de mutation sur Albertville sanctionnait le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail avant d'affirmer qu'il en était de même pour la proposition de mutation sur le site d'Aime, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur et violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et appréciant les éléments de fait et de preuve produits par les parties, a constaté que le salarié avait toujours travaillé seul sans avoir le statut de cadre, que l'employeur avait appliqué la réduction du temps de travail sans respecter un accord collectif en diminuant la rémunération du salarié et que les propositions de mutation, qui n'étaient pas justifiées par l'intérêt de l'entreprise, tendaient à sanctionner le refus du salarié de la modification de son contrat de travail ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait abusé de son pouvoir de direction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gecors aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,