Chambre sociale, 17 mai 2006 — 04-43.400
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2004), qu'engagé le 7 septembre 1998, en qualité de directeur du développement, par la société Continent, avec reprise de son ancienneté depuis 1984, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, par courrier du 3 mai 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société Continent à lui payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le communiqué du 8 mars 2000 mentionnait "Nomination au sein des actifs Hyper du nouveau Groupe Carrefour : Jean-Daniel X..., actuellement directeur du développement de Continent, est nommé directeur Galeries Marchandes" ; que ce communiqué qui ne comportait aucune réserve, ne mentionnait pas que cette nomination ne pouvait être qu'un projet ; qu'en énonçant néanmoins qu'il "concernait des projets de nomination", et que M. X... n'établissait pas, dès lors, avoir été nommé au poste de directeur Galeries Marchandes, la cour d'appel a dénaturé ce communiqué et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que dans ses écritures d'appel (p. 21), M. X... faisait valoir que toutes ces anciennes affectations lui avaient été retirées ainsi que ses dossiers et ses collaborateurs, ce qui démontrait qu'il avait été écarté de ses fonctions au comité de direction ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. X... produisait aux débats l'attestation de l'un de ses subordonnés relatant que monsieur X... s'était vu privé de toutes ses attributions, de ses collaborateurs, et s'était retrouvé seul dans des locaux désaffectés ;
qu'en énonçant néanmoins que "M. X... ne rapporte d'ailleurs pas la moindre preuve de ce qu'il aurait été écarté dès avril 2000 de ses fonctions de directeur du développement et de ce que la direction lui aurait imposé de nouvelles fonctions", sans analyser cette attestation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu d'abord, que la cour d'appel a relevé que le salarié avait lui-même, par courrier du 4 avril 2000, considéré le communiqué du 8 mars précédent comme visant une proposition de nomination ;
Attendu ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont pu estimer que les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de rupture ne constituaient pas un manquement de l'employeur à ses obligations ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.