Chambre sociale, 5 juillet 2006 — 05-43.770

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 6 novembre 2001, pourvoi n° 99-43.180), que M. X..., cadre de direction à la société Silit Werk, qui avait adressé à son employeur le 3 février 1994 une lettre de démission, a saisi le 27 mai 1994 la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la rupture des relations de travail en licenciement abusif ; qu'il a formé un recours en révision contre un jugement du 6 février 1995 rejetant sa demande ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4, 455, 480, 542, 580, 595 et 954, alinéa 4, du nouveau code de procédure civile, la société Silit Werk fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours en révision et d'y avoir fait droit en reconnaissant l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en allouant en conséquence des sommes à M. X... ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié se prévalait de deux lettres adressées les 25 novembre et 7 décembre 1993 par un tiers à l'employeur et dont le contenu était de nature à modifier l'appréciation des causes et conditions de la rupture, a ainsi caractérisé, sans encourir les griefs du moyen, l'existence de la cause d'ouverture du recours en révision prévue à l'article 595-2 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Silit Werke aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Silit Werke à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.