Chambre sociale, 4 juillet 2006 — 04-43.976
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mars 2004), la société Fermoba Tecnod, qui employait M. X... et M. Y..., a été mise en redressement judiciaire le 21 décembre 1999 ; que son plan de redressement par cession à la société Franciaflex industries a été arrêté le 23 mars 2000 ; que M. X... et M. Y... ont été licenciés pour motif économique le 11 avril 2000 par l'administrateur judiciaire de la société Fermoba Tecnod qui s'est référé, dans les lettres de licenciement, à l'autorisation de procéder à des licenciements donnée par le jugement arrêtant le plan de cession ;
Attendu que M. X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que les juges du fond ne peuvent admettre comme cause réelle et sérieuse de licenciement de salariés dont l'emploi aurait été supprimé, le seul motif énoncé dans la lettre de licenciement que leur contrat de travail ne serait pas repris ; qu'ils doivent constater concrètement la disparition de l'emploi du salarié dans l'entreprise ; qu'en déduisant cependant de la seule indication de la "non reprise de contrat de travail" figurant dans la lettre de licenciement que cette mention signifie "manifestement que l'emploi a été supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants et L. 122-14-3 et suivants du code du travail ;
et alors, selon le second moyen, qu'alors même qu'il résulte d'une suppression d'emploi procédant d'une cause économique, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'il appartient ainsi au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur, en l'espèce, la société Francialex, repreneur, a satisfait à son obligation de reclassement en procédant en son sein à la recherche des possibilités de conserver le salarié dans l'entreprise au besoin par adaptation à un nouvel emploi ; qu'en se bornant à constater que, eu égard aux difficultés rencontrées par les autres sociétés du groupe Fermoba aucune solution de reclassement vers celles-ci n'était envisageable pour les salariés de la société Fermoba Tecnod, sans rechercher si la société Franciaflex avait satisfait à l'obligation de reclassement de M. X... et de M. Y... en son sein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants et L. 122-14-2 et suivants du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit, en application de l'article L. 621-64 du code de commerce, des licenciements pour motif économique s'attache, par l'effet de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la rupture des contrats de travail des salariés se plaçait dans le cadre de licenciements autorisés par le jugement arrêtant le plan de redressement par cession de la société Fermoba Tecnod, n'avait pas à rechercher, dès lors qu'aucune fraude n'était invoquée, si les emplois des salariés avaient effectivement été supprimés ;
Attendu, ensuite, que dès lors que le jugement arrêtant un plan de cession autorise le licenciement de salariés dont les emplois sont supprimés, le cessionnaire de l'entreprise n'est tenu à l'égard de ces derniers d'aucune obligation de reclassement ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.