Chambre sociale, 27 septembre 2006 — 05-42.023

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 janvier 1997 par la société Mécanique de précision et outillages spéciaux (MPOS), a, après avoir donné sa démission, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement par l'employeur de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et harcèlement moral ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter le montant de la condamnation de l'employeur à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient qu'il prend en considération la seule ancienneté du salarié au sein de la société MPOS, soit quatre années ;

Qu'en statuant par cette seule affirmation sans s'expliquer sur les dispositions conventionnelles, invoquées par le salarié en ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 750,72 euros le montant de la condamnation de l'employeur à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Mécanique de précision et outillages spéciaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.