Chambre sociale, 20 septembre 2006 — 05-42.063

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... de Oliveira de Y... a été engagée le 21 juin 2001, par la société Sécurité générale aéroportuaire en qualité d'agent d'exploitation, son contrat de travail comportant une clause de mobilité ; qu'elle a été victime le 21 octobre 2001 d'un accident du travail qui a entraîné des arrêts de travail jusqu'au 28 octobre 2002 ;

qu'à la suite de son refus de reprendre ses fonctions à l'aéroport de Strasbourg, la salariée a été licenciée pour faute grave le 14 février 2003 ; que, soutenant qu'elle n'avait pas été affectée définitivement à Strasbourg et qu'il était abusif de lui imposer de rejoindre ce poste situé à plus de 100 kilomètres de son domicile, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2005) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a implicitement considéré que la clause de mobilité contractuelle était valide et que son licenciement était justifié, alors, selon les moyens :

1 / que la clause, par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier, en tout ou en partie, le contrat de travail, est nulle comme contraire aux dispositions de l'article 1134, alinéa 2, du code civil, le salarié ne pouvant valablement renoncer aux droits qu'il tient de la loi ;

que l'employeur se réservait le droit, dans la clause insérée au contrat de travail de Mme X... de Oliveira de Y..., de la déplacer à tout moment, pour l'affecter à n'importe quel autre poste et en tous lieux nécessaires, de jour ou de nuit ; qu'en s'abstenant de vérifier la validité de cette clause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1174 du code civil ;

2 / que l'article L. 120-2 du code du travail interdit à quiconque d'apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;

qu'une clause qui permet à l'employeur d'imposer au salarié un lieu de travail qui ne se trouve pas dans le secteur géographique où il fournissait sa prestation de travail, et qui l'oblige ainsi à changer de domicile et à vivre éloigné de sa famille, constitue une atteinte à ses droits issus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en outre, l'engagement contenu dans une clause qui n'est pas précis, ferme ou définitif, porte atteinte aux principes généraux du droit contractuel ; que la clause contractuelle qui contrevient à ces deux droits fondamentaux est en principe nulle ; qu'en s'abstenant de rechercher si des circonstances particulières permettaient d'en justifier exceptionnellement la validité, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail ;

3 / que la clause de mobilité s'apprécie strictement ; que la clause prévoyant que le travail convenu peut se dérouler en fonction des nécessités de l'entreprise ailleurs qu'au lieu de l'affectation, ne s'analyse pas en une clause de mobilité mais en une simple clause d'affectation qui présente une nature temporaire ; que la clause insérée au contrat de travail de Mme X... de Oliveira de Y..., autorisait la modification temporaire du lieu d'exécution de son travail mais non son changement définitif ; que la cour d'appel, qui avait l'obligation de vérifier la réalité et le sérieux du licenciement, aurait dû constater que la clause acceptée par Mme X... de Oliveira de Y... ne constituait pas une clause de mobilité stricto sensu, que la salariée avait la possibilité de refuser la modification de son contrat de travail, et que par conséquent, son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en s'abstenant de procéder de la sorte, elle a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

4 / que l'obligation doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que les clauses du contrat de travail doivent, pour être valides, être suffisamment déterminées et délimitées ;

que la clause insérée dans le contrat de Mme X... de Oliveira de Y... était à l'évidence par trop générale et ne déterminait nullement les limites de ses obligations ; que la cour d'appel, qui avait l'obligation de vérifier la réalité et le sérieux du licenciement, aurait dû constater que la clause acceptée par Mme X... de Oliveira de Y... n'était pas suffisamment déterminée ; qu'elle aurait dû en déduire, que la salariée avait la possibilité de refuser la modification de son contrat de travail ; et que par conséquent, son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a violé les articles 1129 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;

5 / que selon l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son do