Chambre sociale, 21 juin 2006 — 05-40.025

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Le X..., engagé par contrat de travail du 23 septembre 1998 par la société Le Faucigny en qualité de directeur pour assurer la gestion des établissements "Le Faucigny" et "l'Orsière" situés à Mégève, a démissionné par lettre du 15 février 2002 adressée à la secrétaire générale qui en a pris note par courrier du 19 février suivant ; que par un second courrier du 4 mars 2002, il a écrit au délégué général pour lui signifier qu'il considérait la rupture imputable au comportement de la direction à son égard et que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de complément de salaires et d'indemnités diverses ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 novembre 2004) d'avoir requalifié la démission du salarié en licenciement abusif et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois alors, selon le moyen :

1 / que nul ne peut se créer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour tenter d'établir que la démission qu'il lui avait adressée sans équivoque en date du 15 février 2002 ne résultait pas d'une volonté sérieuse de sa part, M. Le X... lui avait adressé une seconde lettre trois semaines plus tard dans laquelle il prétendait avoir ressenti un manque de confiance et un désaveu de la part de son supérieur hiérarchique qui aurait provoqué chez lui un état dépressif et l'aurait conduit à rompre son contrat de travail; qu'en se fondant sur ce seul document émanant de la main même du salarié, pour décider que la démission qu'il avait donnée en des termes dépourvus d'équivoque et sans lui imputer la rupture du contrat de travail en date du 15 février 2002, ne procédait pas d'une volonté sérieuse de démissionner, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2 / qu'en l'absence de volonté sérieuse de démissionner, la démission du salarié est dépourvue d'effet mais ne saurait de ce seul chef, être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de faute imputable à l'employeur ; qu'en déduisant de la seule absence de volonté réelle et sérieuse de démissionner de M. Le X..., que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-13-3 du code du travail ;

3 / que seuls les faits invoqués dans la lettre de démission du salarié sont susceptibles d'imputer la responsabilité de la rupture à l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de démission du salarié en date du 15 février 2002 ne comportait aucun grief à son encontre; qu'en se fondant sur une seconde lettre du salarié qu'il lui a adressée trois semaines plus tard pour imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail à la société Le Faucigny, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ;

4 / qu'en tout état de cause, lorsqu'un salarié impute à son employeur la responsabilité de la démission qu'il lui a adressée, la démission ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur sont fautifs et à l'origine de la démission ; qu'en l'espèce, pour requalifier la démission de M. Le X... en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. Le X... avait "ressenti" une perte de confiance de la part de son employeur, estimant "indifférent" le fait que l'employeur justifie de son comportement par l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en statuant ainsi, lorsque seule une faute commise par l'employeur à l'égard du salarié était susceptible de justifier la requalification de sa démission en licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié avait été contraint de démissionner en raison de l'attitude de l'employeur révélatrice d'un manque de soutien à son égard puis d'un désaveu de son action (qu'il avait ressentis et analysées comme une perte de confiance dans ses capacités à occuper ses fonctions de directeur des établissements "Le Faucigny" et "L'Orsière"), en sorte que la rupture a produit les effets d'un licenciement sans cause réele et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Faucigny aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau