Chambre sociale, 21 juin 2006 — 04-48.502

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1999 en qualité d'ingénieur d'application avec un salaire annuel brut de 35 063 euros ainsi qu'au titre de la première année une prime sur objectifs techniques ; que son contrat de travail contenait par ailleurs une clause de non concurrence applicable sur le territoire français pendant un an; que par un avenant du 10 juillet 2000 à effet du 1er juillet 2000, sa rémunération annuelle brute a été portée à 45 734 euros et la prime sur objectifs techniques fixée à la somme de 2 286,74 euros ; que le salarié a présenté par courrier du 5 juillet 2001 sa démission et a contesté son solde de tout compte en saisissant la juridiction prud'homale pour réclamer diverses sommes notamment au titre de la clause de non-concurrence par application de la convention collective nationale de la métallurgie et au titre de la prime sur objectifs techniques ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 2004) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme déterminée par application de la convention collective nationale de la métallurgie, au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence alors, selon le moyen, que :

1 / aux termes clairs et précis de la note de service du 15 janvier 2001 avisant les salariés d'un prochain changement de convention collective liée à l'ouverture prochaine d'un site industriel, il est énoncé que "dans l'attente, la convention collective nationale des commerces de gros restera applicable dans l'ensemble de ses dispositions. Cependant, à titre de libéralité, la société appliquera à compter de ce mois et pendant cette période transitoire la convention collective de la métallurgie dans ses dispositions relatives aux rémunérations minimales et aux congés pour événements familiaux, pour autant qu'elles soient plus favorables. Cet engagement sera formalisé à compter de ce mois par indication de la CCN de la métallurgie sur les bulletins de paie..." ; qu'il en résulte que l'application immédiate de la convention collective nationale de la métallurgie n'a été convenue "qu'à titre de libéralité" et pour les seules "dispositions relatives aux rémunérations et aux congés", la convention collective nationale des commerces de gros demeurant applicable pour le surplus jusqu'à la fin des opérations d'industrialisation et ce nonobstant la mention sur les fiches de paie de la convention collective nationale de la métallurgie dès le mois de janvier en cours; qu'en déduisant cependant de la mention sur les fiches de paye de M. X..., à compter du mois de janvier 2001, de "l'intitulé de la convention collective de la métallurgie" l'application de cette convention collective dans sa globalité, quand le site industriel donnant lieu à application globale de cette convention collective n'a été ouvert que le 1er avril 2002, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette note de service à l'objet limité et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

2 / si le mail adressé le 27 février 2001 à l'ensemble du personnel indiquait aux salariés: "nous procédons actuellement au changement de convention collective" et ajoutait "à compter du 1er février 2001, la convention collective applicable à la société sera celle de la métallurgie", il reste que le site industriel donnant lieu à application globale de cette convention collective n'a été ouvert que le 1er avril 2002 et que le changement de convention collective n'a été officialisé que lors de la réunion du comité d'entreprise, le 5 mars 2002, dont le compte rendu expose que "suite à information transmise en janvier 2001, la mention métallurgie apparaît sur les bulletins de salaire pour donner des avantages quant aux jours de congés..., par anticipation; le passage officiel à cette convention a été prévu pour avril 2002, date d'entrée en fonctionnement du site de production..." ; qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes du mail du 27 février 2001, sans rechercher s'il ne résultait pas de ces autres documents que l'application de la convention collective de la métallurgie n'avait pu être effective qu'au 1er avril 2002, date de mise en service du site de production, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable et que dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention collective à son égard ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que les bulletins de paie du salarié qui, jusqu'au mois de décembre 2000 portaient l