Chambre sociale, 28 juin 2006 — 04-48.336
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du code du travail ;
Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur routier, a été victime d'un accident du travail le 19 septembre 1996, puis d'une rechute de cet accident le 16 mai 1997 ;
qu'à l'issue d'un arrêt de travail, le médecin du travail l'a déclaré par avis du 1er septembre 1997 "apte à un poste de travail sans conduite des poids-lourds ni autre véhicule et sans port de charges" ; que le salarié a été reclassé à un poste d'agent de quai le 1er octobre 1997 ; que le 4 avril 1998, lors d'un examen annuel, le médecin du travail a émis un avis ainsi libellé : "apte à un poste de travail évitant la conduite et le port de charges lourdes" ; que le 6 avril 1999, l'avis délivré dans le même cadre précisait : "apte à un poste évitant la conduite et le port de charges lourdes, par exemple agent d'exploitation" ; que le 27 janvier 2000, le salarié a présenté sa démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier sa démission en une rupture aux torts de l'employeur au motif que celui-ci n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et obtenir le paiement d'indemnités sur le fondement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ;
Attendu que, pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article L. 122-32-5 du code du travail, l'employeur est tenu de se conformer à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et doit proposer au salarié un reclassement dans un poste approprié à ses capacités, après consultation des délégués du personnel, peu important que le dernier avis n'ait pas été donné à l'issue d'une nouvelle période de suspension ; qu'en l'espèce, à la suite de l'avis du 6 avril 1999, la société n'a pas consulté les délégués du personnel ou justifié d'un procès-verbal de carence et n'a pas envisagé de rechercher un poste compatible avec les conclusions du médecin du travail ; que le manquement de la société à son obligation de reclassement étant patent , la rupture lui est donc imputable ;
Attendu, cependant, que l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-32-5 du code du travail ne s'applique que si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'avis du médecin du travail en date du 6 avril 1999 devait s'analyser en un avis d'inaptitude au poste d'agent de quai occupé par le salarié et que cet avis avait été délivré à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GST Plate-Forme européenne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.