Chambre sociale, 2 mai 2006 — 04-43.629
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Aluseine le 18 mai 1992 en qualité de secrétaire comptable ; que la société Aluseine a fait l'objet d'une cession en avril 1999 suite à une procédure collective au profit de la société AFL ; que la salariée, licenciée pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de son licenciement et pour se voir reconnaître le bénéfice de la convention collective de la métallurgie qui lui était appliquée avant la cession de l'entreprise et obtenir ainsi le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 2004) d'avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses indemnités de rupture alors, selon le moyen :
1 / que, d'une part, un chantier réalisé en juin 1999 ayant ouvert droit à la même date au profit de M. Y... à un commissionnnement qu'il avait perçu, ainsi qu'il était mentionné sur les tableaux de production commerciale établis par Mme X... les 10 août 1999 et 5 juin 2000, le licenciement pour faute grave de cette dernière était motivé par sa tentative de faire bénéficier M. Y..., non pas d'un autre commissionnement pour un autre chantier imaginaire à une autre date, mais d'un nouveau commissionnement pour le même chantier, grâce à une manipulation informatique ayant consisté, dans le tableau de production commerciale établi par elle le 29 juin 2000, à dater de juin 2000 le droit à commissionnement de l'intéressé pour ce chantier ;
que, dès lors, en déduisant que l'erreur commise par Mme X... n'était pas volontaire et ne résultait pas d'une manipulation informatique de ce que les différents tableaux de production commerciale établis successivement par elle mentionnaient tous la date de juin 1999 pour le chantier en cause, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que, d'autre part, est constitutive d'une faute grave la falsification par un salarié de documents comptables, peu important qu'il en soit l'instigateur ou le complice ; que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir non seulement que des relations privilégiées unissaient Mme X... à M. Y..., mais également que les résultats enregistrés par ce dernier en juin 2000 étaient particulièrement faibles, qu'il avait démissionné dès que la manipulation comptable avait été découverte, en demandant à être dispensé de l'exécution de son préavis, et qu'il avait déclaré dans une attestation avoir "insisté auprès de Mme X..." pour percevoir le commissionnement litigieux ; que, dès lors, en déduisant de la seule circonstance, inopérante, que l'initiative de l'erreur commise par Mme X... revenait à M. Y... l'absence de caractère frauduleux de cette erreur et même son absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances qu'il invoquait n'étaient pas de nature à démontrer une collusion frauduleuse entre les deux salariés, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaire et diverses indemnités de rupture calculées selon la convention collective de la métallurgie alors, selon le moyen, que l'employeur peut dénoncer l'usage portant sur l'application volontaire d'une convention collective différente de celle normalement applicable en raison de son activité principale ;
qu'en l'espèce, son gérant a adressé à la salariée le 30 juin 1999 une lettre l'informant qu'il avait constaté que son bulletin de salaire mentionnait à tort son rattachement à la convention collective de la métallurgie au lieu de la convention collective du bâtiment qui, applicable à l'entreprise et d'ailleurs mentionné sur les bulletins de ses collègues, figurerait désormais sur le sien ; que, dès lors, en considérant que la convention collective à laquelle Mme X... était rattachée ne pouvait être modifiée unilatéralement par l'employeur, sans rechercher si il n'avait pas entendu, lors du rachat de la société Aluseine, révoquer l'application de la convention collective de la méta