Chambre sociale, 11 juillet 2006 — 04-46.003

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de représentant-livreur- catégorie employé coefficient 170 de la classification de la convention collective de la menuiserie le 19 décembre 1994 par la société Nord Picardie Nutrition Animale ; qu'il a donné sa démission le 23 juillet 1997 ; que soutenant qu'il devait bénéficier du coefficient 200, il a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que la cour d'appel qui a décidé par arrêt confirmatif que le salarié devait bénéficier du coefficient 190, a néanmoins débouté le salarié de sa demande en rappel de salaires et congés payés afférents, en énonçant que le salaire minimum de chaque mois n'est pas contesté, et que si l'on compare ce qui a été versé au salarié en vertu de son contrat de travail et des usages dans l'entreprise, à l'exclusion de primes prévues par la convention collective, il a reçu plus que le minimum de la convention collective pour le coefficient 190 et même pour le coefficient 200 comme le démontre le tableau versé aux débats en pièce 4 ;

Qu'en statuant ainsi d'une part, sans préciser les éléments de comparaison chiffrés qu'elle retenait et alors qu'il résultait du tableau invoqué qu'au moins en mai 1995, mars et juillet 1997 le salarié n'avait pas perçu le minimum conventionnel correspondant au coefficient 170 pourtant reconnu par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de sa demande en rappel de salaires et congés payés afférents par application du coefficient 190, l'arrêt rendu le 28 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Nord Picardie Nutrition Animale aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.