Chambre sociale, 12 juillet 2006 — 04-44.942

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., engagée par la Caisse nationale des travailleurs salariés (CNAMTS) en qualité de secrétaire médicale le 1er mars 1976, a été mutée en Guadeloupe le 1 er août 1992 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des primes de départ et d'installation prévues par la convention collective nationale de travail du personnel de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-terre, 3 mai 2004) d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces de la procédure, et notamment des mentions de la décision des premiers juges ni de celles de l'arrêt attaqué, que le préfet de région ait été appelé à l'instance ; qu'en statuant dès lors comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 et R. 123-3 du code de la sécurité sociale que la mise en cause du préfet de région ne s'impose que dans les litiges concernant les organismes énumérés par le premier de ces textes, à l'égard desquels cette autorité administrative exerce des pouvoirs de tutelle ; que la CNAMTS ne figurant pas dans cette énumération, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la CNAMTS à verser à Mme X... une somme à titre de primes d'installation et de départ, alors, selon le moyen :

1 / que si les indemnités de départ et d'installation prévues aux articles 2 et 7 de l'avenant du 3 février 1950, modifié par l'avenant du 27 mai 1958, sont dues en cas de mutation entraînant abandon du mode de vie habituel et adaptation à des conditions nouvelles d'existence, elles ne peuvent en revanche être allouées lors du retour aux conditions de vie originaires ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont expressément relevé que la mutation de Mme X... faisait suite à sa volonté de quitter son poste parisien pour rejoindre la Guadeloupe, son berceau familial ; qu'ils ont encore relevé que ce souhait était fondé sur sa volonté de retour vers son pays natal, pour des nécessités familiales ; qu'en statuant dès lors comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, et violé les articles 2 et 7 de l'avenant du 3 février 1950 modifié par l'avenant du 27 mai 1958 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;

2 / qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'ils y avaient été pourtant invités, si la mutation de Mme X... n'avait pas eu pour objet et pour effet d'assurer son retour à ses conditions de vie originaires, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2 et 7 de l'avenant du 3 février 1950, modifié par l'avenant du 27 mai 1958, à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Mais attendu qu'Il résulte de l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 concernant le personnel des caisses des départements d'Outre-Mer, modifié par l'avenant du 27 mai 1958 à la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, que tout agent d'un organisme de sécurité sociale qui rejoint pour la première fois un poste d'affectation dans un des départements d'Outre-Mer, reçoit une indemnité de départ et une indemnité d'installation majorées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisème moyen auquel la CNAMTS a déclaré renoncer :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le médecin conseil régional près le service médical de la région Antilles-Guyane et la CNAMTS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.